Les frais de représentation du Maire peuvent donner lieu, alors même que son volume relatif est faible, à des développements disproportionnés. Aussi, la maitrise correcte des éléments constituant ou ne constituant pas des frais de représentation du maire est capitale pour circonscrire le débat à l’essentiel.
Aspects juridiques
L’article L.2123-19 du CGCT précise que le conseil municipal peut voter, sur les ressources ordinaires, des indemnités au maire pour frais de représentation.
Une réponse ministérielle (JO AN 18/07/2006 p. 7524 Q. n° 9357) rappelle le cadre de cette indemnité. Afin de compenser les sujétions et les responsabilités résultant de leur charge publique, les maires bénéficient d'un certain nombre de garanties et d'indemnisations, aux nombres desquelles le législateur a inscrit, outre les indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, des indemnités pour frais de représentation. Par délibération, le conseil municipal peut accorder cette indemnité au maire, et à lui seul, afin de couvrir les dépenses engagées par celui-ci à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et dans l'intérêt des affaires de la commune. Ainsi en est-il notamment des dépenses supportées personnellement par le premier magistrat municipal en raison des réceptions et manifestations qu'il organise ou auxquelles il participe dans ce cadre. Le montant de ces dépenses peut donc varier selon les collectivités. À plusieurs occasions, la jurisprudence a précisé la portée de ces dispositions. Ainsi, ces indemnités ne correspondent pas à un droit, mais à une simple possibilité. Les conseils municipaux n'ont pas, en effet, l'obligation de voter de telles indemnités, mais seulement la faculté, si les ressources ordinaires de la commune le permettent (CE 16 avril 1937, RICHARD). Elles peuvent, par ailleurs, être allouées en raison d'une circonstance exceptionnelle ou prédéterminée, ou prendre la forme d'une indemnité fixe et annuelle qui ne doit toutefois pas excéder les frais auxquelles elles correspondent, sous peine de constituer un traitement déguisé (CE 17 mars 1939, Association de défense des contribuables de Dijon). Tel serait le cas d'une indemnité attribuée en l'absence de toute justification des dépenses auxquelles elle a été destinée ou justifiée comme étant une rémunération du temps que le maire consacre aux affaires municipales (CE 20 février 1942, Ligue des contribuables de Sevran). Compte tenu du contrôle susceptible d'être exercé par le juge administratif et le juge des comptes, il est conseillé aux maires concernés de conserver par devers eux toute pièce justificative des dépenses qui ont fondé le bénéfice de l'indemnité dite de représentation
Ces indemnités s'analysant comme des allocations destinées a couvrir des frais inhérents a la fonction de maire, elles ne sont pas imposables (JOAN, 10 décembre 1990, n° 33549).
Aspects comptables
Les dépenses relatives aux indemnités de représentation sont imputés au compte 6536. Pour justifier l’intérêt public de la dépense, il convient de conserver les factures accompagnées d’un état des noms et fonction des convives. La CRC de Guadeloupe-Guyane-Martinique (rapp. obs. déf. 3 juil. 2006) rappelle au sujet de dépenses de vêtements que, « même comprises dans le cadre du forfait, les dépenses de représentation ne peuvent couvrir que des dépenses liées strictement et sans équivoque à l’exercice des fonctions du maire et exposées dans l’intérêt de la commune ».
Par ailleurs, ne doivent pas être imputées sur le compte 6536 les dépenses afférentes à un mandat spécial octroyé par le Conseil Municipal au Maire (Art. L. 2123-18 CGCT). De telles dépenses doivent s’imputer sur le compte 6532 – Frais de mission.
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