dimanche 6 octobre 2013

Projet de loi de finances pour 2014 - dispositions intéressant les collectivités territoriales



Le projet de loi de finances pour 2014 a été déposé le 25 septembre 2013 à la Présidence de l'Assemblée Nationale.

Un focus sur les principales dispositions sera fait ultérieurement et actualisés des derniers amendements. Pour l'instant, de manière exhaustive, vous trouverez ci-dessous les dispositions intéressant les collectivités territoriales :




Article 7 : Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées dans les salles de cinéma 

L’article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 porte le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) intermédiaire de 7 % à 10 % à compter du 1er janvier 2014.
La mesure proposée vise à appliquer le taux réduit de 5 % de TVA à compter du 1er janvier 2014, aux entrées dans les salles de spectacles cinématographiques pour l’aligner sur le taux applicable aux droits d’entrées dans les spectacles vivants (spectacles de théâtres et concerts), illustrant ainsi la volonté du gouvernement de faciliter l’accès à la culture, conformément à l’engagement du Président de la République.

Article 19 : Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la rénovation de logements sociaux
Le présent article a pour objet d’abaisser de 10 % à 5 % à compter du 1er janvier 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations de construction et de rénovation de logements sociaux, et d’accession à la propriété pour les ménages modestes.

Article 24 :

Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

Le I du présent article fixe le montant total de la dotation globale de fonctionnement (DGF) en application de l’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales qui prévoit que le montant de la DGF est fixé chaque année en loi de finances.
Le présent article vise en premier lieu à fixer le niveau de la dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices de fiscalité directe locale conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, sous l’égide du Premier ministre.
Il a en effet été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales. Cet effort constitue la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics.
Il est proposé que cet effort porte, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale de fonctionnement, au regard de son volume. La baisse de 1,5 Md€ ne représente que 0,69 % des ressources réelles de fonctionnement des collectivités territoriales en 2012. Cette baisse est donc soutenable pour les collectivités territoriales.
En deuxième lieu, le présent article vise à ajuster à la baisse le montant de la DGF en cohérence avec les décisions prises au cours de l’année 2013 par les départements de l'Allier, de l'Aveyron et des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales). 871 236 € seront ainsi prélevés sur le montant de la DGF au titre de la recentralisation sanitaire et majoreront les crédits du programme 204 : « Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins » de la mission « Santé » (budget général).
En troisième lieu, conformément au Pacte précité et en vue de réduire les inégalités entre les territoires, le présent article prévoit une progression des dotations de péréquation en 2014. Ces dotations progresseront de 119 M€ par rapport à 2013. Cette progression est financée à due concurrence par une minoration des « variables d’ajustement » (à savoir les allocations compensatrices de fiscalité directe locale). Les 119 M€ viendront abonder la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale à hauteur de 60 M€, la dotation de solidarité rurale à hauteur de 39 M€, la dotation nationale de péréquation à hauteur de 10 M€ et les dotations de péréquation des départements à hauteur de 10 M€.
Ainsi, en 2014, le montant de la DGF est calculé de la manière suivante ; le montant mis en répartition en 2013 (41 505 415 000 €) est :
 - diminué d’un montant de 1,5 Md€ au titre de l’effort d’économie entre les trois catégories de collectivités territoriales ;
 - diminué de 871 236 € suite aux décisions prises au cours de l’année 2013 par des départements de l'Allier, de l'Aveyron et des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) ;
 - majoré de 119 M€ pour financer la progression des dotations de péréquation.
Le II du présent article vise à amender l’article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales afin d’expliciter les modalités de calcul des allocations compensatrices de cotisation foncière des entreprises des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion à compter de 2013 ainsi que la prise en compte pour les communes nouvelles créées des dispositions introduites par l’article 31 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013.
Article 25 :

Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle

Le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivités territoriales sous l’égide du Premier ministre prévoit que « les régions verront leur autonomie financière et le dynamisme de leurs ressources renforcés par la loi de finances pour 2014. Ainsi en matière d’alternance et de formation professionnelle la dotation globale de décentralisation liée à la formation professionnelle sera remplacée à hauteur des deux tiers par une ressource dynamique […]. Une évaluation conjointe de la dynamique des ressources engendrées par ce nouveau dispositif, mis en place au bénéfice des régions, sera réalisée chaque année pendant trois ans avant chaque projet de loi de finances initiale. En fonction des résultats de cette évaluation, l’État et les régions s’engagent à étudier de nouvelles solutions ».
Par ailleurs, le président de la République a souhaité qu’une concertation entre les partenaires sociaux soit conduite pour préparer une loi sur la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage. Au-delà des résultats de cette concertation, l’ambition de cette loi sera d’améliorer l’orientation des fonds de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi et les salariés confrontés à des mutations technologiques.
Le présent article vise :
 - d’une part, à mettre en œuvre les engagements du Gouvernement vis-à-vis des régions et à transférer à ces dernières des ressources, dont deux tiers de ressources dynamiques, en substitution de la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l’apprentissage ;
 - d’autre part, à créer les conditions préalables de mise en œuvre des orientations du Gouvernement en matière de réforme de la formation professionnelle, en cours de concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Le montant des dotations à remplacer par des ressources fiscales représente 901 M€ en 2013. Ce montant correspond à la compensation financière des transferts de compétences intervenus en matière de formation professionnelle et d’apprentissage allouée sous forme de crédits budgétaires, à l’exception de celle relative au transfert de l’indemnité compensatrice forfaitaire (ICF, dite « prime d’apprentissage »). Le montant de 901 M€ doit faire l’objet d’une compensation stricte de la part de l’État, au titre de l’article 72-2 de la Constitution.
Conformément à l’engagement de l’État inscrit dans le Pacte de confiance et de responsabilité, le présent article prévoit que les régions, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte, bénéficiaires de cette dotation, se voient attribuer, à hauteur des deux tiers de la compensation, des ressources fiscales dynamiques (601 M€) et, à hauteur d’un tiers, une fraction supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques - TICPE (300 M€).
Les ressources fiscales dynamiques correspondent aux frais de gestion aujourd’hui perçus par l’État au titre de la taxe d’habitation (TH), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le montant de ces ressources fiscales dynamiques (601 M€) est indexé sur l’évolution moyenne des frais de gestion, directement corrélée à l’évolution moyenne des impôts locaux auxquels ils se rapportent.
La répartition de l’ensemble de ces ressources nouvelles se fait au prorata de ce que chaque région, la collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte perçoit en 2013 au titre de ses compétences en matière de formation professionnelle et d’apprentissage. En effet, la dotation générale de décentralisation compense une compétence transférée et son montant est donc constitutionnellement garanti aux régions.
L’article prévoit enfin l’attribution par voie d’avances mensuelles du compte de concours financiers « avances aux collectivités territoriales » de ces nouvelles ressources fiscales des régions.
Article 26 :

Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation

Afin de garantir aux départements des ressources pérennes et suffisantes pour le financement des allocations individuelles de solidarité, notamment le RSA qui a fait l’objet d’une revalorisation exceptionnelle dans le cadre du plan de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, le Pacte de confiance et de responsabilité établi le 16 juillet 2013 entre l’État et les collectivités territoriales sous l’égide du Premier ministre prévoit le transfert, au profit des départements, de la totalité de la ressource fiscale nette aujourd’hui perçue par l’État au titre des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Dans un souci de renforcement de la solidarité et de réduction des inégalités entre les territoires, ce pacte prévoit également que ce transfert s’accompagne d’un mécanisme de péréquation.
Le présent article met en œuvre cet engagement.
Comme en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les ressources affectées aux départements correspondent aux montants actuellement comptabilisés au budget général de l’État, nets des restitutions et minorations opérées dans l’année.
Cette nouvelle ressource sera affectée aux départements via le compte d’avances aux collectivités territoriales. Elle sera répartie par douzième entre les départements, selon des critères péréquateurs définis après concertation avec les représentants des départements. La répartition de cette ressource entre les départements sera effectuée selon des critères de ressources et de charges, discutés dans le cadre du groupe de travail entre l’État et les départements. Ces critères reposent notamment sur le potentiel fiscal, le revenu par habitant, l’effort fiscal, ainsi que les dépenses sociales des départements.
Le recours au compte d’avances est nécessaire car les frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont encaissés chaque année à partir du mois d’octobre. Cette modalité permet de garantir aux départements des versements réguliers, calculés en fonction des derniers encaissements connus au titre des frais de gestion.
Article 27 :

Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)

Le présent article vise à actualiser les fractions régionales de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) servant de support à la compensation financière des transferts de compétences aux régions prévus par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ainsi que la compensation de réformes ultérieures impactant le coût de l’exercice des compétences antérieurement transférées.
En l’espèce, cette actualisation des fractions régionales de la TICPE correspond à la compensation financière des charges nouvelles résultant pour les régions de cinq réformes en matière de formation sanitaire, dont le financement relève des régions depuis juillet 2005. Cette actualisation porte sur les mesures suivantes :
 -  l’ajustement du droit à compensation des sept régions concernées par la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute prévue par l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute, au titre de sa quatrième et dernière année de mise en œuvre (+ 185 942 €) ;
 -  l’ajustement de la compensation des quinze régions concernées par la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale prévue par l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 1 315 123 €) ;
 -  l’ajustement de la compensation des charges résultant pour les régions de la réforme du diplôme d’État d’infirmier anesthésiste prévue par l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier anesthésiste, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 111 587 €) ;
 -  l’ajustement de la compensation des deux régions concernées par la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue prévue par le décret du 2 juillet 2012 et l’arrêté du 5 juillet 2012 relatifs au diplôme d’État de pédicure-podologue, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 51 538 €) ;
 -  la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de détention de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention du diplôme de sage-femme introduite par l’arrêté du 30 janvier 2013 relatif à la formation aux gestes et soins d’urgence au cours des études en sciences maïeutiques (+ 41 530 €).
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux régions d’outre-mer. En effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées, depuis la régionalisation de l'assiette de TICPE en 2006, grâce à un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD) et non par transfert de TICPE, car cette taxe n’est pas en vigueur outre-mer.
Article 28 :

Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences

Le présent article traite des compensations de l’État aux collectivités territoriales compétentes en matière de Revenu de solidarité active (RSA) et, pour Mayotte, d’aides de nature sociale liée au processus de départementalisation.
Il porte également mise a jour des dispositions relatives au fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) de la réforme portant création des emplois d’avenir.
Les I et II concernent la fixation des droits à compensation du RSA. A cette fin, le présent article :
 - modifie de manière pérenne, à travers l’ajustement des fractions de tarif de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE) attribuées aux départements et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le seul droit à compensation des départements d’outre-mer et de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la généralisation du RSA, les droits à compensation des départements métropolitains ayant été fixés par la loi de finances initiale pour 2013. La généralisation du RSA s’est traduite par la prise en charge par les départements et certaines collectivités d’outre-mer (COM) du montant forfaitaire majoré du RSA (anciennement allocation de parent isolé – API). L’ajustement de la compensation allouée à chaque département d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon est définitif : la compensation financière annuelle allouée à chacune de ces collectivités est désormais définitivement fixée au regard de la dépense qu’elles ont exposée au titre du RSA socle majoré en 2012 ;
 -  modifie de manière ponctuelle la compensation versée à ce titre à certains départements métropolitains pour les années 2010, 2011 et 2012 (apurement du solde d’ajustement négatif visé au c) du 2° du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013), aux DOM et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années 2011 à 2013. Cet ajustement est qualifié de ponctuel dans la mesure où il prend la forme de reprises ou de versements uniques non pérennes, qui ne donnent pas lieu à transfert aux collectivités bénéficiaires de fractions de tarif de la TICPE mais s’imputent sur le produit de TICPE non transféré, revenant à l’État. Ainsi, il est procédé à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État après le vote de la LFI 2013 (quatre départements de métropole apurent ainsi le solde de leur dette et un autre, le département du Loiret, bénéficie à nouveau du dispositif de reprise étalée, selon les mêmes modalités qu’en LFI pour 2012 et LFI pour 2013). De même, il fait bénéficier la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon d’un dispositif de reprise étalée, à la fois au titre d’une dette envers l’État résultant des ajustements opérés en LFI pour 2013 et au titre des ajustements opérés par le présent article.
Dans le détail, le I actualise les taux des fractions de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) affectées aux départements (y compris les DOM) et à Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Cette actualisation tient compte de deux éléments :
 -  la disponibilité des données relatives aux dépenses exposées par les DOM et par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA ;
 - la disponibilité des données relatives aux dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2010 (non disponibles auparavant) : la compensation due, fondée sur les dépenses exposées en 2012 au titre du montant forfaitaire majoré du RSA, étant calculée nette de dépenses d’intéressement supportées en 2010 au profit des bénéficiaires du RMI (ces dépenses étant désormais prises en charge par l’État à travers le RSA activité), la disponibilité de cette donnée entraîne mécaniquement un ajustement à la baisse des compensations, pérenne et non pérenne, dues à cette collectivité.
En définitive, le droit à compensation pérenne des départements d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’élève en 2014 à 158 079 755 €, soit 17 990 778 € de plus que le droit à compensation provisionnel inscrit en LFI pour 2013.
Le droit à compensation des départements métropolitains, définitif dès la LFI pour 2013, reste quant à lui inchangé, à hauteur de 761 173 961 €.
Mais, dès lors que le droit à compensation total (métropole + outre-mer) varie, les pourcentages alloués à chaque département et à Saint-Pierre-et-Miquelon doivent évoluer afin que les montants attribués à chaque département métropolitain en application des nouvelles fractions allouées de TICPE, demeurent constants. C’est la raison pour laquelle le tableau des pourcentages est actualisé par le I.
Le II du présent article procède à l’ajustement, non pérenne, du droit à compensation des départements métropolitains au titre des années 2010, 2011 et 2012 et du droit à compensation des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2011, 2012 et 2013. Dans ce cadre, il procède à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 2013. Comme en LFI pour 2013, pour un département donné, le montant de la reprise opérée au titre des années 2010, 2011 et 2012 est plafonné à un montant égal à 5 % de son droit à compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA. Eu égard, d’une part, à l’importance des ajustements négatifs à réaliser sur la compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de son droit à compensation pour cette compétence, à la fois au titre du solde de dette restant dû pour les années 2011 et 2012 à l’issue de la LFI pour 2013, des ajustements négatifs résultant de la correction de la donnée relative aux dépenses de RSA socle majoré exposées en 2011 et de la disponibilité des données relatives aux dépenses de RSA socle majoré supportées en 2012 et aux dépenses d’intéressement proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2010 et, d’autre part, aux faibles montants en jeu au regard de l’ensemble des dotations de l’État à la collectivité ; un dispositif spécifique est mis en œuvre pour cette collectivité. Il est procédé en 2014 à l’ajustement non pérenne de compensation précité au titre de 2011, qui représente 13 % du droit à compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du transfert du RMI et de la généralisation du RSA et le solde sera prélevé ultérieurement avec un plafonnement du montant annuel de reprise à 10 % de ce droit à compensation.
Le solde des ajustements non pérennes s’élève ainsi à 26 615 920 €, dont 35 995 880 € d’ajustements positifs (au titre de 2012 et 2013) et – 9 379 961 € d’ajustements négatifs. Parmi ces ajustements négatifs, 4 415 023 € sont repris au titre des sommes restant dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la LFI pour 2013 et 4 964 937 € sont repris au titre de la correction des données relatives aux dépenses de RSA socle majoré des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011. Les montants des ajustements négatifs dus à l’État à l’issue de la LFI pour 2013, d’une part, et du PLF pour 2014, d’autre part, et dont le prélèvement est reporté après 2014, s’élèvent ainsi respectivement à 3 466 575 € pour le département du Loiret et à 35 085 € pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le III a pour objet d’ajouter à la liste des contrats aidés pris en compte dans la répartition de la 3e part du fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dite « part insertion », représentant 30 % du fonds, soit 150 M€, les emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du code du travail.
Cet ajout vaut à la fois pour la répartition de la quote-part outre-mer de la part « insertion » et pour la répartition du solde de la part « insertion » (après prélèvement de la quote-part outre-mer) entre les départements métropolitains, dès lors que les emplois d’avenir sont en vigueur dans les départements d’outre-mer comme en métropole.
Les IV, V, VI et VII sont spécifiques au Département de Mayotte.
Le IV vise à compenser en 2014 au Département de Mayotte les charges résultant pour lui du processus de départementalisation le concernant, et plus particulièrement les charges liées à :
 - la mise en place du revenu de solidarité active (RSA),
 - la gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement (FSL),
 - au financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants de ces formations,
 - de la formation des assistants maternels,
 - des allocations sociales à destination des personnes âgées et des personnes handicapées.
Dans le détail, le IV du présent article a deux objets :
 -  il actualise le dispositif d’attribution de recettes fiscales au Département de Mayotte prévu par l’article 39 de la LFI pour 2012, relatif à la compensation des charges résultant de la mise en œuvre, à compter du 1er janvier 2012, du revenu de solidarité active (RSA) dans ce territoire et à la compensation d’autres charges nouvelles résultant depuis 2013 pour cette collectivité du processus de départementalisation mis en œuvre conformément à la loi organique n° 2010-1486 et à la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de Mayotte et aux ordonnances prises pour leur application ;
- il actualise pour 2014 la fourchette de fractions de tarif de la TICPE attribuées au Département de Mayotte au titre de la compensation de ces charges nouvelles.
S’agissant de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre des charges que celui-ci exposera en 2014 au titre du RSA, compte tenu des incertitudes relatives au nombre de foyers qui seront éligibles à cette prestation en 2014, notamment en raison de la forte revalorisation du RSA qui interviendra en janvier 2014 à Mayotte (+ 35 % de manière à porter le montant forfaitaire du RSA mahorais au niveau de 50 % du montant forfaitaire applicable en métropole et dans les DOM, lui-même revalorisé en principe de + 1,7 % en janvier 2014), et afin de ne pas déséquilibrer la situation financière du Département, le montant est évalué dans une fourchette allant de 11,1 M€ à 29,1 M€.
S’agissant de la gestion et du financement du Fonds de solidarité pour le logement (FSL), la compensation allouée au Département de Mayotte est ajustée par rapport à 2013 ; elle s’élève à 211 150 € (au lieu de 183 405 € en 2013) et est déterminée selon les modalités prévues au IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement, qui sont par ailleurs modifiées par le V du présent article.
S’agissant du financement des formations sociales initiales et des aides aux étudiants inscrits dans ces formations, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 401 697 €, soit 254 129 € de plus qu’en 2013, au titre de la montée en charge progressive de cette compétence.
S’agissant du financement de la formation des assistants maternels, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 13 353 €.
S’agissant du financement des allocations d’aide sociale obligatoire à destination des personnes âgées et des personnes handicapées étendues à Mayotte à compter de 2014, la compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à 244 931 € ; en l'absence de dispositions explicites dans l’ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 précitée, le VI du présent article apporte des précisions sur les modalités d’évaluation de ces charges nouvelles.
Comme en 2012 et en 2013, le montant de la fraction de tarif attribuée en 2014 au Département pour la couverture de l’ensemble de ces charges sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget, dans les limites de la fourchette définie par le présent article.
Le V vise à modifier les modalités d’évaluation du droit à compensation alloué au Département de Mayotte en contrepartie de la création, à compter du 1er janvier 2013, d’un fonds de solidarité pour le logement, pour prendre comme base de calcul la population mahoraise au 31 décembre 2012 et non celle connue au 31 décembre 2011.
Le VI précise les modalités d’évaluation définitive de la compensation des charges nouvelles résultant, à compter de 2014, pour le Département de Mayotte, de la création de compétence relative aux allocations d'aide à destination des personnes âgées et des personnes handicapées, qui seront mises en œuvre par la loi de finances pour 2015 et permettront d’ajuster la compensation provisionnelle versée en 2014, au regard des dépenses définitives constatées en 2013.
Le VII est une mesure de coordination avec l’article 46 de la loi de finances pour 2006 relatif au compte d’avance aux collectivités territoriales, par lequel transite la compensation allouée au Département de Mayotte.


Article 29 :

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte


Le présent article vise, au travers d’un dispositif budgétaire traduisant la solidarité nationale entre les territoires, à garantir les ressources des collectivités mahoraises dans le cadre de la transition fiscale qui aura lieu à Mayotte au 1er janvier 2014, comme le prévoit l’article 11 de la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et qui induit une réduction de la pression fiscale ainsi qu’une répartition différentes des ressources entre collectivités.
Il complète, sur le plan budgétaire, les dispositions fiscales de l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d’autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, prise en application de l’article 65 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
D’une part, le I instaure un prélèvement sur recettes (PSR) au profit du Département de Mayotte afin de compenser sa perte de ressources consécutive à la transition fiscale. Le PSR est calibré de façon à ce que la somme des recettes de fiscalité de Mayotte et du PSR soit égale en 2014 au niveau de ses recettes fiscales et douanières nettes en 2012, dernière année pour laquelle des données définitives sont disponibles.
Le montant de 55 M€ inscrit dans le présent article sera réajusté par arrêté une fois que le rendement de la fiscalité nouvellement applicable sera définitivement connu.
D’autre part, il assure aux collectivités mahoraises une stabilité de trésorerie grâce à un fonctionnement ad hoc du compte d’avance aux collectivités territoriales (CAv). Ce compte de concours financiers garantit aux collectivités le versement par l’État des avances sur le montant des impositions directes locales. Ces avances sont fonction des taux votés par les collectivités et, pour les mois de l’année qui précèdent le vote des taux, des taux votés l’année précédente. Or la fiscalité mahoraise ne correspondant pas en 2013 à la fiscalité de droit commun, il n’existe pas de référence pour calibrer les versements des premiers mois de l’année 2014.
Le III de l’article fixe donc un montant de fiscalité directe locale de référence pour permettre un versement des avances dès le mois de janvier 2014. Afin de garantir la stabilité des ressources communales, ce montant est fixé à 25 % des versements de la section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation (FIP), en articulation avec l’ordonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013 précitée. Cette ordonnance prévoit que les collectivités perçoivent un montant d’octroi de mer égal à 75 % des versements de la section de fonctionnement du FIP, majoré d’une fraction du montant versé au titre de la section d’investissement. Pour le département, les montants des premiers versements du CAv, déterminés sur la base d’estimations, sont calibrés à 6,3 M€.
L’article prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). D’une part, un fonctionnement spécifique du CAv sera nécessaire jusqu’en 2015 pour cet impôt. En effet, les versements de CVAE par le CAv sont calibrés sur la base de la CVAE collectée l’année antérieure. Or l’achèvement de collecte de la CVAE due au titre d’une année intervient dans les premiers mois de l’année suivante avec l’acquittement du solde par les entreprises. Ainsi, la CVAE due au titre de 2014 ne sera complètement collectée qu’en 2015. Le dispositif proposé est calqué sur celui qui avait été mis en place à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle en 2010 et 2011, et sera, de la même façon, précisé par décret en Conseil d’État.
En l’absence de conseil régional à Mayotte, il est également proposé que le département perçoive la part de CVAE qui reviendrait normalement à la région, en portant la proportion de CVAE lui revenant à 73,5 %.
Enfin, l’article prévoit des dispositions transitoires pour le fonctionnement de la chambre de commerce et d’industrie et la chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte.
Article 30 :

Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Les concours de l’État aux collectivités territoriales sont très majoritairement financés par l’intermédiaire de prélèvements sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales pour 2014 à 54,33 Md€.
En 2014, l’ensemble des concours de l’État aux collectivités territoriales, constitué de tous les prélèvements sur recettes évalués dans le présent article, auxquels s’ajoutent les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », est intégré dans la norme « zéro valeur » de dépense de l’État.
Au sein de cet ensemble, le montant de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales, qui correspond aux crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et aux prélèvements sur recettes (PSR), hors FCTVA et hors PSR liés à la réforme de la fiscalité directe locale, diminue de 1,5 Md€ à périmètre constant, par rapport au montant voté en loi de finances pour 2013, conformément au Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Cette baisse de l’enveloppe normée se décline notamment, au sein des prélèvements sur recettes, par :
 -  une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à périmètre constant de 1,5 Md€ répartie comme suit : 588 M€ pour les communes, 252 M€ pour les EPCI, 476 M€ pour les départements et 184 M€ pour les régions ;
 -  une hausse de la DGF correspondant à des dotations de péréquation verticale de 119 M€ par rapport à 2013, cette hausse étant financée par une minoration des allocations compensatrices de fiscalité directe locale ;
 -  une mesure de transfert de - 0,9 M€ prenant en compte la recentralisation de compétences sanitaires dans certains départements ;
 -  la création d’une dotation de compensation au profit du département de Mayotte en vue de garantir à cette collectivité une stabilité de ses ressources fiscales en raison du changement de son statut fiscal à compter du 1er janvier 2014 (cette dotation est évaluée à 55 M€) ;
 -  une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges transférées dans le cadre de la décentralisation.
Par ailleurs, le présent article retient une estimation du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à près de 5,8 Md€, en progression de 130 M€ par rapport à la loi de finances pour 2013, en conformité avec le niveau des investissements locaux estimés entre 2012 et 2014.
Enfin, il retient une évaluation totale à 3,9 Md€ pour les trois prélèvements sur recettes mis en place dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale (dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle, dotation de compensation des produits syndicaux fiscalisés).
Article 57 :
Aménagement de la cotisation foncière des entreprises due par les petites entreprises
Les premières années d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) ont montré que le barème actuel de l’assiette minimale tient insuffisamment compte de la capacité contributive limitée de certains petits contribuables. Les règles applicables, trop frustes, ont conduit, dans certains cas, à une imposition disproportionnée pour certains redevables réalisant de faibles montants de chiffre d’affaires (CA).
Le présent article prévoit, en conséquence, l’instauration d’un nouveau barème de fixation du montant de la base minimum de CFE :
- comprenant six tranches au lieu de trois, ce qui permet, d’une part, de distinguer trois sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant moins de 100 000 € de CA ou de recettes et, d’autre part, de distinguer deux sous-catégories dans l’actuelle catégorie des contribuables réalisant plus de 250 000 € de CA ou de recettes ;
- présentant de nouveau seuils (« plafonds ») de fixation du montant de la base minimum, ce qui apporte une meilleure continuité au barème et des possibilités de fixer des montants de base minimum davantage proportionnés aux capacités contributives des redevables.
Par ailleurs, les mécanismes de la CFE ne permettent pas aujourd’hui de distinguer, parmi les redevables imposés sur la base minimum, ceux bénéficiant, à CA équivalent, de facultés contributives en réalité plus importantes, tels que les titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour ces derniers, en effet, les charges externes sont en moyenne plus faibles que pour les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux, ce qui leur permet de produire, avec un même montant de CA ou de recettes, une valeur ajoutée environ 2,5 fois plus élevée, permettant de dégager un bénéfice environ 2 fois plus important.
Ainsi, le nouveau barème offre aux collectivités la possibilité de prendre en compte la situation particulière des titulaires de BNC, avec la réduction de moitié des limites des six tranches de CA ou de recettes.
Le nouveau barème est donc le suivant, étant entendu qu’il appartiendra aux collectivités concernées de mettre en place, par délibération, le barème spécifique aux redevables titulaires de BNC :
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes de la généralité des redevables
Montant du chiffre d’affaires ou des recettes des redevables titulaires de BNC
Montant de la base minimum compris
10 000 €
5 000 €
entre 210 € et 500 €
> 10 000 € et ≤ 32 600 €
> 5 000 € et ≤ 16 300 €
entre 210 € et 1 000 €
> 32 600 € et ≤ 100 000 €
> 16 300 € et ≤ 50 000 €
entre 210 € et 2 100 €
> 100 000 € et ≤ 250 000 €
> 50 000 € et ≤ 125 000 €
entre 210 € et 3 500 €
> 250 000 € et ≤ 500 000 €
> 125 000 € et ≤ 250 000 €
entre 210 € et 5 000 €
> 500 000 €
> 250 000 €
entre 210 € et 6 500 €
Il s’appliquera à compter de la CFE due au titre de 2014 en cas de délibération prise avant le 21 janvier 2014.
A défaut de délibération pour l’application du nouveau barème, les montants de base minimum appliqués au titre de l’année 2013 continueront de s’appliquer (après leur revalorisation annuelle). Toutefois, pour les contribuables dont le montant du CA ou des recettes au cours de la période de référence définie à l’article 1467 A est inférieur ou égal à 100 000 €, ces montants ne pourront pas excéder les nouveaux seuils « plafonds ».
En outre, le présent article (III) prévoit la reconduction, pour la CFE 2013, du dispositif de prise en charge par les collectivités d’une partie de la CFE 2012 instauré par l’article 46 de la dernière loi de finances rectificative pour 2012 : les collectivités qui le souhaitent pourront donc prendre en charge, pour la part leur revenant, tout ou partie des hausses de CFE minimum 2013 consécutives à des hausses de base minimum décidées en 2011 ou en 2012.
La modification du II de l’article 1647 D du code général des impôts (CGI) constitue une mesure de simplification de la gestion de l’impôt. En effet, actuellement, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation et qui ne disposent d’aucun local sont bien imposés sur une base minimum, mais la base d’imposition figurant dans le système d’information est égale à une fraction forfaitaire de la valeur locative de leur habitation. Or, cette fraction est déjà retenue pour leur imposition à la taxe d’habitation. En prévoyant expressément que ces redevables soient imposés sur la base minimum, à l’instar de ce qui est prévu pour les domiciliations commerciales, la modification proposée permettra à l’administration fiscale de ne plus avoir à gérer dans le système d’information ces valeurs locatives forfaitaires pour des contribuables qui sont en tout état de cause imposés sur une base minimum.
Enfin, corrélativement à l’instauration d’un nouveau barème de base minimum, il est proposé de supprimer l’exonération temporaire de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs pour les deux années suivant celle de la création de leur entreprise. Les auto-entrepreneurs seront désormais soumis au même régime de CFE que les autres redevables de taille comparable. Toutefois, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au titre de l’année 2013, de leur première année d’exonération demeureront exonérés de CFE au titre de l’année 2014.


Article 58 :

Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
La présente disposition permet aux conseils généraux de porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond maximal du taux de taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement sur les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux prévu à l’article 683 du code général des impôts (CGI) pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014 et le 29 février 2016.
Elle a pour objet d’accompagner la dynamique particulièrement marquée des dépenses de solidarité des départements, à la suite d’un contexte de crise. Elle s’inscrit dans le cadre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales établi sous la présidence du Premier ministre, le 16 juillet 2013, à la suite de travaux approfondis menés dans le cadre d’un groupe de travail Etat-départements.


Article 59 :

Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)


La répartition entre les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) tient compte de l’implantation territoriale des établissements des entreprises redevables. Ainsi, lorsqu’une entreprise compte plusieurs établissements dans des communes différentes, la valeur ajoutée, qui constitue l’assiette de la CVAE, est répartie selon l’effectif salarié (à hauteur des deux tiers) et la valeur locative (à hauteur d’un tiers) de chacun de ses établissements.
Toutefois, afin d’encourager les collectivités territoriales à accueillir des établissements industriels qui peuvent être susceptibles de produire des nuisances (bruit, pollutions, risques chimiques, etc.), leurs effectifs et leur valeur locative sont affectés d’un coefficient de deux pour la répartition de l’assiette et, partant, du produit de CVAE. Par ailleurs, pour cette même répartition, les valeurs locatives de ces établissements sont prises en compte sans l’abattement de 30 % prévu pour la cotisation foncière des entreprises.
Dans le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat et les collectivités locales, il a été décidé que les territoires industriels bénéficieraient d’un meilleur retour fiscal, en renforçant leur poids dans la pondération de la répartition de la CVAE. Ainsi, pour le reversement du produit de la CVAE des entreprises aux collectivités territoriales et aux EPCI, le coefficient de pondération s’appliquant à l’effectif salarié et à la valeur locative des établissements industriels est porté à cinq à compter de 2014.
Pour les redevables, pour lesquels cette mesure aura une incidence globalement limitée liée aux exonérations zonées de CVAE, la majoration du coefficient de pondération des effectifs et des valeurs locatives de ces établissements s’appliquerait à compter des impositions établies au titre de 2014 et des années suivantes.




Article 60 :

Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés

Comme l’a annoncé le Premier ministre à l’occasion du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet dernier, le Gouvernement a décidé d’apporter une solution pérenne et globale au problème des emprunts structurés les plus risqués, contractés dans le passé par de nombreuses collectivités locales ainsi que leurs groupements et les services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).
L’objectif du dispositif mis en place est d’apporter un soutien aux collectivités en favorisant notamment leur sortie des produits structurés les plus sensibles. Dans le même temps, les contrats en cours sont sécurisés.
Ce soutien, présenté dans le Pacte de confiance et de responsabilité, repose sur un ensemble de trois mesures cohérentes visant à apurer la situation actuelle dans le sens d’une plus grande responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés :
 - la création d’un fonds de soutien doté de 100 M€ par an pendant une durée maximale de 15 ans alimenté pour moitié par un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par le secteur bancaire, afin de venir en aide aux collectivités et à leurs groupements concernés par les emprunts structurés les plus risqués ; cette création est proposée en première partie du présent projet de loi de finances ;
 - la sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes morales avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le taux effectif global (TEG) n’a pas été notifié à l’emprunteur conformément à la réglementation en vigueur. La généralisation d’une jurisprudence récente, relative à des prêts structurés, risquerait en effet de déstabiliser le secteur bancaire français, ce qui entraînerait à la fois une restriction de l’accès au crédit par les collectivités locales et des coûts d’intervention très élevés pour l’État actionnaire de certains de ces établissements bancaires ;
 - dans le même but de sécurisation des contrats de prêts concernés, la modification du code de la consommation afin de mieux proportionner les conséquences financières d’une erreur de TEG dans le cas de prêts aux personnes morales.
En conséquence, le I du présent article vise à créer un fonds de soutien aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux SDIS ayant souscrit des produits structurés très sensibles. L’abondement du fonds de soutien, à hauteur de 100 M€ par an sur une durée maximale de 15 ans, est assuré par une inscription de crédits sur le budget général de l’État. Cette nouvelle dépense sera financée pour moitié, à hauteur de 50 M€ par an, par un relèvement de la taxe de risque systémique acquittée par le secteur bancaire, dont les modalités sont présentées dans un article de la première partie du présent projet de loi de finances.
Le fonds aura donc vocation à aider les collectivités territoriales, leurs groupements et les SDIS ayant souscrit des emprunts très sensibles, lesquels représentaient mi-2013 un montant d’indemnité de remboursement anticipé (IRA) de l’ordre de 3,4 Md€, à en sortir. Compte tenu de sa dotation maximale de 1,5 Md€ sur sa durée de vie, le fonds permettrait donc de couvrir jusqu’à 45 % des IRA des emprunts les plus sensibles.
L’aide est calculée sur la base des IRA dues, notamment en fonction de la situation financière du bénéficiaire. Il est prévu que l’entité bénéficiaire puisse également, dans une phase initiale et pour une durée limitée, choisir d’utiliser une partie de l’aide pour financer une part des intérêts de l’emprunt. Après cette phase initiale, l’entité bénéficiaire peut percevoir le solde de l’aide lorsqu’elle choisit de procéder au remboursement anticipé de ces produits. Cette option permet d’introduire davantage de souplesse dans le choix du moment de la sortie du prêt sensible tout en maintenant une incitation pour la collectivité, le groupement ou le SDIS à en sortir.
A titre accessoire, dans la limite de 5 M€ par an, l’aide accordée dans le cadre du fonds peut également participer à la prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à faciliter la gestion et l’encours de dette structurée pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont la population est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés chaque année.
Le périmètre définissant le champ d’intervention du fonds n’est pas exclusif d’accords transactionnels entre les collectivités et les banques sur des emprunts ne faisant pas l’objet d’une demande d’aide au titre du fonds et sur les autres catégories d’emprunts.
Ne pourront bénéficier d’une aide au titre d’un ou plusieurs produits structurés souscrits auprès d’un établissement de crédit que les collectivités territoriales, leurs groupements et les SDIS qui auront conclu avec cet établissement une transaction au sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des produits structurés éligibles au fonds, transaction qui vaudra donc renonciation à tout contentieux né ou à naître. Cette disposition traduit juridiquement les conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités locales.
Les collectivités, leurs groupements et les SDIS pourront demander le bénéfice du fonds jusqu’au 15 mars 2015.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en oeuvre du fonds de soutien et notamment :
 - la définition des produits structurés (emprunts structurés et instruments de couverture) concernés par le fonds selon les modalités évoquées supra ;
 - la durée maximale durant laquelle, dans une phase initiale, l’entité bénéficiaire peut utiliser une partie de l’aide pour faire face aux charges financières afférentes à ses produits structurés ;
 - la durée pendant laquelle, après cette phase initiale, l’entité peut faire le choix de bénéficier du solde de l’aide si elle procède au remboursement anticipé de ses produits structurés ;
 - les critères et conditions d’octroi de l’aide par les ministres en charge du budget et des collectivités territoriales ;
 - la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité national de suivi et d’orientation qui comprendra des représentants de l’État, des collectivités locales et des personnalités qualifiées et qui sera chargé de rendre un rapport annuel au Gouvernement sur l’utilisation du fonds. Ce comité aura un rôle consultatif.
Il est proposé que le fonds soit géré pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement.
Le II du présent article met en œuvre le second volet de la réponse du Gouvernement à la situation née du développement des emprunts structurés.
Une récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre a considéré qu’un échange de documents préalables entre un établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant toutes les caractéristiques essentielles du prêt à l’exception du taux effectif global (TEG) constituait un véritable contrat de prêt. Cette appréciation a conduit le juge, en application de la jurisprudence, à annuler la stipulation de l’intérêt conventionnel pour défaut de la mention obligatoire du TEG et à lui substituer le taux d’intérêt légal.
Cette décision, bien que non définitive dans la mesure où elle fait l’objet d’un appel, a déjà conduit à un accroissement important du nombre de contentieux à l’encontre d’établissements de crédits (début septembre 2013, au total, SFIL faisait l’objet de 196 assignations et Dexia 54, soit un triplement depuis le 8 février 2013, date de la décision susmentionnée. Ces assignations visent, pour une majorité d’entre elles, un défaut de mention du TEG  pour d’autres, une stipulation erronée du TEG, et parfois ces deux motifs en même temps. La décision fait donc naître un risque très significatif pour l’ensemble des établissements de crédit ayant utilisé des documents précontractuels pouvant présenter des caractéristiques identiques ou comparables de celles sanctionnées par le juge en première instance, particulièrement dans le cas de contrats portant sur des produits structurés. Certains établissements bancaires présentent en effet un risque de perte susceptible de mettre en péril leur respect des normes de solvabilité. De plus, cette jurisprudence fait peser un risque majeur sur les finances publiques, dans la mesure où l’État est actionnaire à 75 % de la Société de financement local (SFIL) et à 44 % de Dexia SA qui détiennent à leur bilan une part très significative de crédits conclus conformément au processus sanctionné par cette jurisprudence. Enfin, elle fragilise le nouveau dispositif de financement des collectivités locales mis en place début 2013 suite à la résolution ordonnée de Dexia et est donc susceptible d’entraver l’accès au crédit des collectivités locales.
Dans ce contexte, la présente disposition législative, en validant de manière rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas le TEG mais qui comportaient toutes les informations permettant aux emprunteurs de connaître précisément les conditions de leur engagement, vise à prévenir (i) des pertes massives et conjointes susceptible de porter atteinte à des établissements financiers de premier plan, (ii) les coûts d’une intervention de l’État qui serait nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation de la SFIL et du groupe Dexia, et (iii) la déstabilisation du marché des prêts aux collectivités territoriales.
Enfin, au regard des contentieux évoqués supra en matière de TEG, le III du présent article vise à combler un vide juridique en instituant, dans le code de la consommation, une sanction civile pour les erreurs de calcul de TEG commises par les établissements de crédit. En l’absence de disposition législative en la matière, le juge applique une jurisprudence consistant à sanctionner de telles erreurs par la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel. Au vu du niveau particulièrement faible du taux d’intérêt légal (0,04 % en 2013), cette sanction qui pèse sur les banques apparaît manifestement disproportionnée par rapport au préjudice effectivement subi par l’emprunteur.
Le paragraphe III a donc pour objet de compléter le code de la consommation par une disposition indiquant qu’en cas d’erreur dans le calcul du taux effectif global, le taux conventionnel est maintenu mais qu’il est dû à l’emprunteur personne morale le paiement par le prêteur de la différence entre le TEG résultant de l’application correcte de la formule et le TEG mentionné dans le contrat, appliquée au capital restant dû à chaque échéance. Cette mesure constituera ainsi une incitation, pour les prêteurs, à ne pas commettre d’erreur dans le calcul du TEG.
Ainsi, les dispositions du présent article forment un ensemble de mesures cohérentes, indissociables et appropriées. En effet, le fonds institué au I apportera son soutien à des collectivités qui ont souscrit, avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions, des produits structurés. Il est donc indispensable d’associer à cette définition du périmètre d’intervention du fonds, des dispositions de nature à circonscrire, au sein de ce périmètre des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, les contrats qui pourraient faire l’objet de recours. En sécurisant certaines modalités des contrats en cours lors de l’entrée en vigueur des présentes, ces dispositions ont un impact direct sur le périmètre d’intervention du fonds institué au I.
Article 61 :

Dématérialisation partielle de la propagande électorale

Dans le cadre des efforts de simplification souhaités par le Président de la République et mis en œuvre par le Gouvernement, ainsi que dans une logique de modernisation et de réduction de l’impact écologique du fonctionnement de l’administration, le présent article vise à dématérialiser la propagande électorale pour les élections européennes.
Les mesures proposées contribuent à réduire la consommation de papier et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à l’envoi de la propagande sous format papier. A titre d'exemple, la propagande envoyée aux électeurs à l'occasion des élections législatives de 2012 a représenté 5000 tonnes de papier. Selon le ministère de l’Intérieur, lors des dernières élections européennes de 2009, 160 listes ont été déposées, soit 20 listes en moyenne par grande circonscription, ce qui représente 10 000 tonnes de papier.
Cette dématérialisation est déjà en vigueur pour les élections des représentants des Français de l’étranger en vertu de la loi du 23 juillet 2013 : mise à disposition des circulaire électorale sous forme dématérialisée, envoi des listes par voie électronique.
A titre de comparaison, une enquête du ministère de l’Intérieur réalisée dans une vingtaine d’États-membres de l’Union européenne montre que l’envoi de la propagande à domicile est l’exception : seul le Royaume-Uni le prévoit.
Dans ce contexte, pour les élections européennes, il est proposé de substituer à l’envoi par courrier de la propagande électorale une série de mesures d’information : publication des circulaires, des bulletins de vote et d’enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministre de l’intérieur (site du ministère de l’intérieur et des préfectures) ; affichage des listes 15 jours avant le scrutin devant chaque bureau de vote ; campagne digitale d’information et d’incitation au vote financée par le Gouvernement, ciblée notamment sur les 18-30 ans.
Par ailleurs, des exemplaires de la propagande électorale au format papier seront tenus à la disposition des électeurs dans les préfectures, les sous-préfectures et les mairies.
Actuellement, les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe de propagande comprenant les circulaires des listes de candidats ainsi que les bulletins de vote afférents à ces listes. En revanche, l’enregistrement sonore de la déclaration des candidats n’est pas prévu. L’État prend en charge les frais liés à la mise sous pli de ces documents et l‘affranchissement des enveloppes de propagande. Il rembourse également le coût du papier et l’impression des circulaires et bulletins de vote aux listes de candidats ayant obtenu un score supérieur à 3 % des suffrages exprimés.
Le remplacement de l’envoi de la propagande à destination des électeurs par la publication des circulaires, des bulletins de vote et des enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites Internet désignés par le ministère de l’intérieur présente un triple objectif : mieux maîtriser les coûts liés à l’organisation des élections européennes ; garantir un meilleur impact environnemental ; assurer un meilleur accès à la propagande électorale en élargissant ses modalités de diffusion.
Les économies générées par cette mesure sont estimées à 27,6 M€ en 2014.
Article 66 :

Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements

Le présent article vise à supprimer au 1er janvier 2014 l’obligation d’assistance technique pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire (ATESAT) assurée au bénéfice des communes et des groupements de communes éligibles par les services de l’État, moyennant une rémunération fixée selon un barème national.
L’ATESAT est, depuis 2001, due aux communes ou groupements de communes qui le demandent, dès lors qu'ils satisfont à une double condition de population et de potentiel fiscal. Des conventions conclues entre l’État et les collectivités bénéficiaires déterminent les modalités d’intervention de l’ATESAT (voirie, ouvrages d’art, aménagement, urbanisme et habitat).
Le dispositif de l’ATESAT a toutefois cessé progressivement d’être en adéquation avec la réalité de l’organisation locale, notamment au regard de l’achèvement de la constitution des intercommunalités et de la montée en puissance des départements dans ce domaine, qui sera facilitée par le projet de loi de mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de promotion de l’égalité des territoires. Il ne représente plus que 5 M€ facturés en moyenne annuelle par l’État.
Pour satisfaire l’ambition de promouvoir l’aménagement équilibré et durable des territoires, il est prévu d’engager à partir de 2014 un repositionnement stratégique des agents de l’État dans les territoires et, par voie de conséquence, de mettre un terme d’ici fin 2015 à des missions dont l’exercice par les services de l’État n’apparaît plus justifiée. Cette évolution permettra de favoriser l’émergence de réels projets de territoire grâce à l’apport d’expertise des services territoriaux du Ministère de l’égalité des territoires et du logement, qui pourront également faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Le dispositif envisagé a donc pour objectif de mettre un terme aux missions actuelles d’ATESAT et d’amener les collectivités bénéficiaires à développer des solutions alternatives pour la réalisation des prestations considérées, après une période transitoire pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2015.
Des conventions seront établies à cette fin pour définir les modalités et les conditions dans lesquelles le suivi des opérations en cours pourra continuer d’être assuré par l’État, le cas échéant jusqu’au 31 décembre 2015.
Cette disposition n’entre pas dans le champ des transferts de compétences de l’État aux collectivités territoriales.
Article 67 :

Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique

Le présent article vise à diversifier les instruments de prévention de l’absentéisme injustifié dans la fonction publique en substituant au délai de carence un dispositif alternatif de renforcement de la politique de contrôle des arrêts maladie.
En effet, l’instauration du délai de carence n’a pas eu les effets escomptés et n’a pas permis de réduire significativement l’absentéisme dans la fonction publique.
Les données disponibles relatives au délai de carence dans la fonction publique entre 2011 et 2012 n’ont pas montré de recul significatif généralisé des arrêts de courte durée sur cette période. Selon l’enquête emploi 2011-2012 de l’Insee, la proportion d'agents en arrêt de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la fonction publique de l’État, de 0,8 % à 0,7 % dans la fonction publique hospitalière. Elle est restée stable dans la fonction publique territoriale, à 1,1 %.
Présentée comme un élément d’« équité » entre le secteur public et le secteur privé, l’application du délai de carence a en réalité mis en évidence le fait que les salariés du secteur privé bénéficiaient dans une très large mesure d’une neutralisation de ce dispositif. En effet, selon un rapport de l’IRDES (Institut de recherche et documentation en économie de la santé), 64 % des salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises de plus de 250 salariés bénéficient d’une couverture complémentaire aux prestations du régime de base obligatoire prévoyant, sur la base de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, la neutralisation du délai de carence,
Dès lors, le présent article propose de supprimer le délai de carence, qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de compensation, et sans réelle efficacité.
Le présent article propose donc d’instaurer des mécanismes plus efficaces permettant de lutter contre les arrêts maladie abusifs dans la fonction publique, en s’inspirant des dispositifs de contrôle existants dans le cadre du régime général. Le caractère actuellement non contraignant de la transmission des arrêts de travail dans un délai de 48 heures limite la possibilité de diligenter des contrôles avant que les arrêts ne soient échus. Le recours, pour les contre-visites, uniquement aux médecins agréés, limite par ailleurs la capacité d’action de l’administration en la matière.
Si les fonctionnaires et les salariés ne sont pas dans une situation comparable au regard du principe d’égalité, en matière notamment de régime de protection sociale, il paraît opportun d’appliquer aux fonctionnaires civils les mêmes méthodes que celles qui ont prouvé leur efficacité dans le cadre du régime général. Les agents militaires bénéficiant de dispositions statutaires spécifiques ne sont pas impactés par la mise en place de cette nouvelle procédure de contrôle des arrêts maladie.
D’une part, le présent article a pour objet d’instaurer un mécanisme visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie aux services gestionnaires, afin de renforcer le contrôle de leur bien-fondé. Les fonctionnaires civils d’ores et déjà soumis à l’obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de 48 heures à compter de la date du premier jour d’arrêt seront sanctionnés en cas de non respect de cette obligation. A ce jour, il ne s’agit que d’une mesure de bonne gestion administrative, non contraignante, aucune retenue sur salaire n’étant mise en œuvre en cas d’envoi tardif, contrairement au régime prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés du secteur privé. Le présent article tend donc à aligner les règles applicables aux fonctionnaires civils et militaires, en cas de non transmission des arrêts maladie dans un délai de 48 heures, sur les dispositions applicables aux agents de droit privé.
D’autre part, il est prévu de préparer la généralisation du contrôle du bien-fondé des arrêts maladie par les caisses primaires d’assurance maladie, afin de remédier aux insuffisances du mécanisme de contrôle existant fondé sur le recours aux médecins agréés. L’actuelle expérimentation transférant le contrôle des arrêts maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance maladie sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 inclus. Initiée en 2010, elle devait s’achever le 25 mars 2014. Cette prolongation s’inscrit dans la perspective d’une généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction publique à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle apparenté à celui des salariés du régime général.
La suppression du délai de carence représente un coût de masse salariale estimé pour l’État à 60,8 M€ ; à 63,5 M€ dans la fonction publique hospitalière et à 40 M€ dans la fonction publique territoriale.
Ce surcoût sera réduit par les économies générées par l’amélioration du dispositif de contrôle tel que proposé par le présent article. Le renforcement des sanctions entraîne un bénéfice qui peut être estimé à 3,2 M€ pour l’État, 2,9 M€ pour la fonction publique territoriale et 1,9 M€ pour la fonction publique hospitalière.
Article 72 :

Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation

Conformément aux conclusions du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités locales le 16 juillet 2013, il a été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État aux collectivités territoriales. Elle illustre la participation des collectivités territoriales au rétablissement des comptes publics.
Le présent projet de loi de finances propose de faire porter cette réduction, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale de fonctionnement (DGF).
Le présent article définit, d’une part, les modalités de répartition de la baisse des dotations au sein de chacune des catégories de collectivités territoriales et, d’autre part, le montant de l’accroissement des dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF), par rapport à 2013.
A titre liminaire, l’article procède à deux corrections légistiques au point 1° (correction dans l’article L. 2334-1 du CGCT de la référence à l’article L. 1613-1 qui fixe le montant annuel de la DGF) et au point 2° (précision légistique sur le seuil de référence utilisé pour le calcul de l’écrêtement du complément de garantie des communes).
Sur la baisse des dotations
 - S’agissant des communes, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 588 M€ (soit 70 % du montant de la baisse des dotations du bloc communal). La clé de répartition entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) proposée par le comité des finances locales (CFL) et retenue par le Gouvernement correspond à la part des recettes réelles de fonctionnement respective des communes et des EPCI. En 2011, les recettes réelles de fonctionnement des communes s’élevaient à 77 Md€, celles des EPCI à fiscalité propre à 32,6 Md€. La minoration sera répartie en fonction des recettes réelles de fonctionnement. Ces modalités de répartition reprennent les propositions que le CFL avait formulées lors de sa séance du 25 juin 2013. Pour chaque commune, cette baisse sera supportée par la dotation forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité directe locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité de la commune.
 - S’agissant des EPCI à fiscalité propre, la baisse portera sur la dotation d’intercommunalité et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité directe locale perçues par l’EPCI ou, à défaut, sur ses avances de fiscalité. Elle s’élèvera à un montant de 252 M€ (soit 30 % de la baisse demandée au bloc communal). La baisse sera répartie entre les EPCI au prorata des recettes réelles de fonctionnement.
 - S’agissant des départements, la baisse portera sur la dotation forfaitaire de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 476 M€. Cette minoration sera répartie entre les départements de manière péréquée, c’est-à-dire en fonction d’un indice synthétique qui mesurera le niveau de charges et le niveau de marge de manœuvre fiscale. Cet indice sera composé des rapports suivants : rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements (70 %) et rapport entre le taux moyen national de taxe foncière sur les propriétés bâties et le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties du département (30 %).
Pour chaque département, à l’exception de Paris, la baisse sera supportée par la dotation forfaitaire et pour le solde par les compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut, par les avances de fiscalité.
Compte tenu des spécificités du département de Paris, notamment du fait que le montant de DGF perçu par ce département est particulièrement faible et de la volonté du Gouvernement et du CFL de procéder à une baisse péréquée des dotations pour les départements, la baisse sera supportée pour ce département sur sa dotation forfaitaire, puis sur les compensations d’exonérations et enfin sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris, qui sera remboursée par le département par le biais d’une dépense obligatoire.
 - S’agissant des régions, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité. Elle s’élèvera à un montant de 184 M€. Cette baisse sera répartie entre les régions au prorata de leurs recettes totales (hors emprunt, hors prélèvement FNGIR). Il est prévu un dispositif spécifique pour les régions d’outre-mer avec le calcul d’une quote-part.
Sur la progression de la péréquation
La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentera au minimum de 60 M€ et la dotation de solidarité rurale de 39 M€. Le Gouvernement proposera une augmentation de la dotation nationale de péréquation de 10 M€. Pour les départements, la dotation de péréquation urbaine et la dotation de fonctionnement minimale augmenteront au minimum de 10 M€.
Article 73 :

Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)

Le présent article vise à ajuster les modalités de répartition des deux fonds de péréquation horizontale du secteur communal : le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et le Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF).
Ces fonds consistent à redistribuer une partie des ressources fiscales des communes et intercommunalités en prélevant des ressources aux collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à la moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées. Ces deux fonds contribuent à l’objectif de valeur constitutionnelle de réduction des inégalités entre collectivités (article 72-2 de la Constitution: « La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales »).
Afin de renforcer la solidarité entre les territoires, le niveau de ces fonds de péréquation, fixé ex ante, est renforcé en 2014, conformément aux orientations du Pacte de confiance et de responsabilité établi entre l’État et les collectivités sous l’égide du Premier ministre le 16 juillet 2013 :
 - le montant du FPIC, qui s’établit en 2013 à 360 M€, continuera sa progression, à hauteur de 570 M€ en 2014 ;
 - le montant du FSRIF passera de 230 M€ en 2013 à 250 M€ en 2014.
Le FPIC a été mis en place en 2012 et concerne l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Le présent article reprend les propositions faites par le Comité des finances locales (CFL) lors de sa séance du 25 juin 2013, et reprises dans le Pacte de confiance et de responsabilité du 16 juillet 2013.
Les modifications du dispositif en vigueur portent sur trois points :
1° modification des modalités de calcul du prélèvement des collectivités contributrices au fonds avec l’augmentation de 20 % à 25 % de la pondération du revenu par habitant (critère transversal de charges des collectivités introduit en loi de finances pour 2013) ;
2° relèvement du plafonnement des prélèvements de 11 % à 13 % des recettes fiscales ;
3° relèvement du seuil minimal d’effort fiscal requis pour être éligible à un reversement au titre du fonds.
Le FSRIF, mis en place en 1991, a été réformé dans le cadre de la loi de finances pour 2012, puis par la loi de finances pour 2013. Les ajustements opérés par le présent article résultent d’une concertation avec les élus franciliens et visent à améliorer les conditions de fonctionnement de ce fonds.
Les modifications du dispositif en vigueur portent sur quatre points :
1° introduction d’un indice synthétique pour le calcul des prélèvements afin d’introduire la prise en compte du revenu par habitant à hauteur de 20 % ;
2° relèvement du plafond du prélèvement de 10 % à 11 % des dépenses réelles de fonctionnement ;
3° plafonnement du prélèvement de l’année en cours à 150 % du montant du prélèvement de l’année précédente ;
4° suppression des dispositions spécifiques aux communes ayant fait l’objet à la fois d’un prélèvement et d’un reversement en 2012.
Article 74 :

Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte

Malgré une légère diminution observée entre 2010 et 2012, les effectifs des élèves scolarisés à Mayotte au niveau des classes maternelles et élémentaires connaissent sur ce territoire une forte augmentation tendancielle. Ainsi, entre 2003 et 2010, ces effectifs ont connu une hausse de 59,2 % en maternelle et de 17,8 % dans les classes élémentaires. Ce constat est lié au dynamisme démographique du territoire (le nombre d’enfants de moins de 12 ans devrait passer de 79 748 actuellement à 90 000 d’ici 2016, selon les dernières projections de l’INSEE).
Le primaire connaît également de fortes tensions. En raison du nombre insuffisant d’établissements, les 32 886 élèves du cours préparatoire (CP) au CM2 sont soumis à une rotation, certains élèves allant à l’école le matin, les autres l’après-midi. Afin de mettre fin à ce système de rotation, 379 classes supplémentaires seraient nécessaires à court terme.
Outre la difficulté croissante d’accueillir ces nouveaux élèves, Mayotte est confrontée à une population scolaire qui demande un suivi particulier. En effet, 86 % des élèves entrant au cours préparatoire (CP) ont un âge « normal », contre 48 % pour ceux entrant en CM2. Le nombre de nouveaux élèves inscrits au CP n’ayant pas été préscolarisés reste élevé à environ 6,7 %.
Grâce à une dotation de l’État, prévue par le code général des collectivités territoriales (CGCT), les communes mahoraises ont pu faire face, en partie, à cette pression démographique forte.
Cette dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires (DSCEES) est ainsi allouée aux communes de Mayotte par le biais du syndicat mixte d’investissement pour l’aménagement de Mayotte (SMIAM), dont la vocation est de financer les charges de construction et de grosses réparations dans les écoles. L’article L. 2564-27 du CGCT prévoit que la DSCEES évolue en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires. Le montant de la DSCEES versé au titre de 2013 est de 10 457 367 €. Les crédits sont portés par le programme 122 : « Concours spécifiques et administration » de la mission « Relation avec les collectivités territoriales ». Ils seront portés par le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la mission « Outre-mer » à compter de 2014.
Compte tenu des besoins du territoire de Mayotte en matière de constructions scolaires et de la mise en place progressive d’une fiscalité locale de droit commun à partir de 2014, le Gouvernement estime qu’un accompagnement au titre de la solidarité nationale reste nécessaire.
Le présent article vise donc, en premier lieu, à pérenniser l’accompagnement dont bénéficient les communes de Mayotte.
Il vise, en second lieu, à modifier le mode d’attribution de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires, qui était jusqu’à présent intégralement versée au budget du SMIAM qui assurait seul la programmation des chantiers.
Il est proposé que cette dotation soit désormais versée sous forme de subventions sur projets attribuées par le représentant de l’État, à l’instar des financements au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Un décret reprenant les modalités d’attribution de la DETR versée aux communes précisera les conditions d’attribution des subventions, qui pourront être versées soit au SMIAM (pour les nouvelles constructions et les grosses réparations), soit aux communes (pour l’entretien courant des écoles existantes).


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