Le projet de loi de finances pour 2014
a été déposé le 25 septembre 2013 à la Présidence de l'Assemblée Nationale.
Un focus sur les principales
dispositions sera fait ultérieurement et actualisés des derniers
amendements. Pour l'instant, de manière exhaustive, vous trouverez
ci-dessous les dispositions intéressant les collectivités
territoriales :
Article 7 :
Baisse du taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux entrées
dans les salles de cinéma
La
mesure proposée vise à appliquer le taux réduit de 5 %
de TVA à compter du 1er janvier 2014,
aux entrées dans les salles de spectacles cinématographiques pour
l’aligner sur le taux applicable aux droits d’entrées dans les
spectacles vivants (spectacles de théâtres et concerts), illustrant
ainsi la volonté du gouvernement de faciliter l’accès à la
culture, conformément à l’engagement du Président de la
République.
Article 19 :
Abaissement du taux de TVA applicable à la construction et à la
rénovation de logements sociaux
Le
présent article a pour objet d’abaisser de 10 % à 5 %
à compter du 1er janvier 2014,
le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
applicable aux opérations de construction et de rénovation de
logements sociaux, et d’accession à la propriété pour les
ménages modestes.
Article 24 :
Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
Fixation pour 2014 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)
Le
présent article vise en premier lieu à fixer le niveau de la
dotation globale de fonctionnement et des allocations compensatrices
de fiscalité directe locale conformément aux conclusions du Pacte
de confiance et de responsabilité conclu entre l’État et les
collectivités locales le 16 juillet 2013, sous l’égide
du Premier ministre.
Il
a en effet été décidé une réduction en 2014 de 1,5 Md€ de
l’enveloppe dite « normée » des concours de l’État
aux collectivités territoriales. Cet effort constitue la
participation des collectivités territoriales au rétablissement des
comptes publics.
Il
est proposé que cet effort porte, au sein de l’enveloppe normée,
sur la dotation globale de fonctionnement, au regard de son volume.
La baisse de 1,5 Md€ ne représente que 0,69 % des
ressources réelles de fonctionnement des collectivités
territoriales en 2012. Cette baisse est donc soutenable pour les
collectivités territoriales.
En
deuxième lieu, le présent article vise à ajuster à la baisse le
montant de la DGF en cohérence avec les décisions prises au cours
de l’année 2013 par les départements de l'Allier, de l'Aveyron et
des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines
compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales). 871 236 € seront
ainsi prélevés sur le montant de la DGF au titre de la
recentralisation sanitaire et majoreront les crédits du programme
204 : « Prévention, sécurité sanitaire et offre de
soins » de la mission « Santé » (budget
général).
En
troisième lieu, conformément au Pacte précité et en vue de
réduire les inégalités entre les territoires, le présent article
prévoit une progression des dotations de péréquation en 2014. Ces
dotations progresseront de 119 M€ par rapport à 2013. Cette
progression est financée à due concurrence par une minoration des
« variables d’ajustement » (à savoir les allocations
compensatrices de fiscalité directe locale). Les 119 M€
viendront abonder la dotation de solidarité urbaine et de cohésion
sociale à hauteur de 60 M€, la dotation de solidarité rurale
à hauteur de 39 M€, la dotation nationale de péréquation à
hauteur de 10 M€ et les dotations de péréquation des
départements à hauteur de 10 M€.
Ainsi,
en 2014, le montant de la DGF est calculé de la manière suivante ;
le montant mis en répartition en 2013 (41 505 415 000 €)
est :
- diminué
d’un montant de 1,5 Md€ au titre de l’effort d’économie
entre les trois catégories de collectivités territoriales ;
- diminué
de 871 236 € suite aux décisions prises au cours de
l’année 2013 par des départements de l'Allier, de l'Aveyron et
des Pyrénées-Atlantiques de mettre fin à l’exercice de certaines
compétences dans le domaine de la santé publique (article 199-1 de
la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux
libertés et responsabilités locales) ;
- majoré
de 119 M€ pour financer la progression des dotations de
péréquation.
Le
II du présent article vise à amender l’article 154 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés
et responsabilités locales afin d’expliciter les modalités de
calcul des allocations compensatrices de cotisation foncière des
entreprises des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion à
compter de 2013 ainsi que la prise en compte pour les communes
nouvelles créées des dispositions introduites par l’article 31 de
la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances
pour 2013.
Article 25 :
Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle
Affectation de nouvelles ressources dynamiques aux régions en substitution de la dotation générale de décentralisation liée à la formation professionnelle
Par
ailleurs, le président de la République a souhaité qu’une
concertation entre les partenaires sociaux soit conduite pour
préparer une loi sur la réforme de la formation professionnelle et
de l’apprentissage. Au-delà des résultats de cette concertation,
l’ambition de cette loi sera d’améliorer l’orientation des
fonds de la formation professionnelle vers les demandeurs d’emploi
et les salariés confrontés à des mutations technologiques.
Le
présent article vise :
- d’une
part, à mettre en œuvre les engagements du Gouvernement
vis-à-vis des régions et à transférer à ces dernières des
ressources, dont deux tiers de ressources dynamiques, en substitution
de la dotation générale de décentralisation relative à la
formation professionnelle et à l’apprentissage ;
- d’autre
part, à créer les conditions préalables de mise en œuvre des
orientations du Gouvernement en matière de réforme de la formation
professionnelle, en cours de concertation avec l’ensemble des
parties prenantes.
Le
montant des dotations à remplacer par des ressources fiscales
représente 901 M€ en 2013. Ce montant correspond à la
compensation financière des transferts de compétences intervenus en
matière de formation professionnelle et d’apprentissage allouée
sous forme de crédits budgétaires, à l’exception de celle
relative au transfert de l’indemnité compensatrice forfaitaire
(ICF, dite « prime d’apprentissage »). Le montant de
901 M€ doit faire l’objet d’une compensation stricte de la
part de l’État, au titre de l’article 72-2 de la
Constitution.
Conformément
à l’engagement de l’État inscrit dans le Pacte de confiance et
de responsabilité, le présent article prévoit que les régions, la
collectivité territoriale de Corse et le Département de Mayotte,
bénéficiaires de cette dotation, se voient attribuer, à hauteur
des deux tiers de la compensation, des ressources fiscales dynamiques
(601 M€) et, à hauteur d’un tiers, une fraction
supplémentaire de taxe intérieure sur la consommation de produits
énergétiques - TICPE (300 M€).
Les
ressources fiscales dynamiques correspondent aux frais de gestion
aujourd’hui perçus par l’État au titre de la taxe d’habitation
(TH), de la cotisation foncière des entreprises (CFE), et de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Le montant
de ces ressources fiscales dynamiques (601 M€) est indexé sur
l’évolution moyenne des frais de gestion, directement corrélée à
l’évolution moyenne des impôts locaux auxquels ils se rapportent.
La
répartition de l’ensemble de ces ressources nouvelles se fait au
prorata de ce que chaque région, la collectivité territoriale de
Corse et le Département de Mayotte perçoit en 2013 au titre de ses
compétences en matière de formation professionnelle et
d’apprentissage. En effet, la dotation générale de
décentralisation compense une compétence transférée et son
montant est donc constitutionnellement garanti aux régions.
L’article
prévoit enfin l’attribution par voie d’avances mensuelles du
compte de concours financiers « avances aux collectivités
territoriales » de ces nouvelles ressources fiscales des
régions.
Article 26 :
Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation
Mise en oeuvre du Pacte de confiance et de responsabilité entre l’État et les collectivités territoriales pour les départements et renforcement de la péréquation
Le
présent article met en œuvre cet engagement.
Comme
en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises
(CVAE), les ressources affectées aux départements correspondent aux
montants actuellement comptabilisés au budget général de l’État,
nets des restitutions et minorations opérées dans l’année.
Cette
nouvelle ressource sera affectée aux départements via le compte
d’avances aux collectivités territoriales. Elle sera répartie par
douzième entre les départements, selon des critères péréquateurs
définis après concertation avec les représentants des
départements. La répartition de cette ressource entre les
départements sera effectuée selon des critères de ressources et de
charges, discutés dans le cadre du groupe de travail entre l’État
et les départements. Ces critères reposent notamment sur le
potentiel fiscal, le revenu par habitant, l’effort fiscal, ainsi
que les dépenses sociales des départements.
Le
recours au compte d’avances est nécessaire car les frais de
gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont
encaissés chaque année à partir du mois d’octobre. Cette
modalité permet de garantir aux départements des versements
réguliers, calculés en fonction des derniers encaissements connus
au titre des frais de gestion.
Article 27 :
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)
Compensation des transferts de compétences aux régions par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TICPE)
En
l’espèce, cette actualisation des fractions régionales de la
TICPE correspond à la compensation financière des charges nouvelles
résultant pour les régions de cinq réformes en matière de
formation sanitaire, dont le financement relève des régions depuis
juillet 2005. Cette actualisation porte sur les mesures suivantes :
-
l’ajustement du droit à compensation des sept régions concernées
par la réforme du diplôme d’État d’ergothérapeute prévue par
l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État
d’ergothérapeute, au titre de sa quatrième et dernière année de
mise en œuvre (+ 185 942 €) ;
-
l’ajustement de la compensation des quinze régions concernées par
la réforme du diplôme d’État de manipulateur d’électroradiologie
médicale prévue par l’arrêté du 14 juin 2012 relatif au diplôme
d’État de manipulateur d’électroradiologie médicale, au titre
de sa deuxième année de mise en œuvre (+ 1 315 123 €)
;
-
l’ajustement de la compensation des charges résultant pour les
régions de la réforme du diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste prévue par l’arrêté du 23 juillet 2012 relatif à
la formation conduisant au diplôme d’État d’infirmier
anesthésiste, au titre de sa deuxième année de mise en œuvre
(+ 111 587 €) ;
-
l’ajustement de la compensation des deux régions concernées par
la réforme du diplôme d’État de pédicure-podologue prévue par
le décret du 2 juillet 2012 et l’arrêté du 5 juillet 2012
relatifs au diplôme d’État de pédicure-podologue, au titre de sa
deuxième année de mise en œuvre (+ 51 538 €)
;
-
la compensation des charges nouvelles résultant de l’obligation de
détention de l’attestation de formation aux gestes et soins
d’urgence (AFGSU) de niveau 2 pour l’obtention du diplôme
de sage-femme introduite par l’arrêté du 30 janvier 2013 relatif
à la formation aux gestes et soins d’urgence au cours des études
en sciences maïeutiques (+ 41 530 €).
Ces
dispositions ne s’appliquent pas aux régions d’outre-mer. En
effet, les charges nouvelles qui leur incombent sont compensées,
depuis la régionalisation de l'assiette de TICPE en 2006, grâce à
un abondement de leur dotation générale de décentralisation (DGD)
et non par transfert de TICPE, car cette taxe n’est pas en vigueur
outre-mer.
Article 28 :
Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences
Modification des droits à compensation des départements, dont Mayotte, au titre des transferts de compétences
Il
porte également mise a jour des dispositions relatives au fonds de
mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) de la réforme
portant création des emplois d’avenir.
Les
I et II concernent la fixation des droits à compensation du RSA. A
cette fin, le présent article :
- modifie
de manière pérenne, à travers l’ajustement des fractions de
tarif de la taxe intérieure sur la consommation de produits
énergétiques (TICPE) attribuées aux départements et à
Saint-Pierre-et-Miquelon, le seul droit à compensation des
départements d’outre-mer et de la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon au titre de la généralisation du RSA, les
droits à compensation des départements métropolitains ayant été
fixés par la loi de finances initiale pour 2013. La généralisation
du RSA s’est traduite par la prise en charge par les départements
et certaines collectivités d’outre-mer (COM) du montant
forfaitaire majoré du RSA (anciennement allocation de parent isolé
– API). L’ajustement de la compensation allouée à chaque
département d’outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon est
définitif : la compensation financière annuelle allouée à
chacune de ces collectivités est désormais définitivement fixée
au regard de la dépense qu’elles ont exposée au titre du RSA
socle majoré en 2012 ;
-
modifie de manière ponctuelle la compensation versée à ce titre à
certains départements métropolitains pour les années 2010, 2011 et
2012 (apurement du solde d’ajustement négatif visé au c) du 2°
du II de l’article 35 de la loi n° 2012-1509 du 29
décembre 2012 de finances pour 2013), aux DOM et à
Saint-Pierre-et-Miquelon pour les années 2011 à 2013. Cet
ajustement est qualifié de ponctuel dans la mesure où il prend la
forme de reprises ou de versements uniques non pérennes, qui ne
donnent pas lieu à transfert aux collectivités bénéficiaires de
fractions de tarif de la TICPE mais s’imputent sur le produit de
TICPE non transféré, revenant à l’État. Ainsi, il est procédé
à la reprise d’une partie des sommes restant dues à l’État
après le vote de la LFI 2013 (quatre départements de métropole
apurent ainsi le solde de leur dette et un autre, le département du
Loiret, bénéficie à nouveau du dispositif de reprise étalée,
selon les mêmes modalités qu’en LFI pour 2012 et LFI pour 2013).
De même, il fait bénéficier la collectivité de
Saint-Pierre-et-Miquelon d’un dispositif de reprise étalée, à la
fois au titre d’une dette envers l’État résultant des
ajustements opérés en LFI pour 2013 et au titre des ajustements
opérés par le présent article.
Dans
le détail, le I actualise les taux des fractions de la taxe
intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)
affectées aux départements (y compris les DOM) et à
Saint-Pierre-et-Miquelon afin de compenser les charges résultant de
la généralisation du revenu de solidarité active (RSA). Cette
actualisation tient compte de deux éléments :
-
la disponibilité des données relatives aux dépenses exposées par
les DOM et par Saint-Pierre-et-Miquelon en 2012 au titre du montant
forfaitaire majoré du RSA ;
- la
disponibilité des données relatives aux dépenses d’intéressement
proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon
en 2010 (non disponibles auparavant) : la compensation due,
fondée sur les dépenses exposées en 2012 au titre du montant
forfaitaire majoré du RSA, étant calculée nette de dépenses
d’intéressement supportées en 2010 au profit des bénéficiaires
du RMI (ces dépenses étant désormais prises en charge par l’État
à travers le RSA activité), la disponibilité de cette donnée
entraîne mécaniquement un ajustement à la baisse des
compensations, pérenne et non pérenne, dues à cette collectivité.
En
définitive, le droit à compensation pérenne des départements
d’outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon, s’élève en 2014 à
158 079 755 €, soit 17 990 778 € de
plus que le droit à compensation provisionnel inscrit en LFI pour
2013.
Le
droit à compensation des départements métropolitains, définitif
dès la LFI pour 2013, reste quant à lui inchangé, à hauteur de
761 173 961 €.
Mais,
dès lors que le droit à compensation total (métropole + outre-mer)
varie, les pourcentages alloués à chaque département et à
Saint-Pierre-et-Miquelon doivent évoluer afin que les montants
attribués à chaque département métropolitain en application des
nouvelles fractions allouées de TICPE, demeurent constants. C’est
la raison pour laquelle le tableau des pourcentages est actualisé
par le I.
Le
II du présent article procède à l’ajustement, non pérenne, du
droit à compensation des départements métropolitains au titre des
années 2010, 2011 et 2012 et du droit à compensation des DOM et de
Saint-Pierre-et-Miquelon pour 2011, 2012 et 2013. Dans ce cadre, il
procède à la reprise d’une partie des sommes restant dues à
l’État par cinq départements métropolitains à l’issue de la
LFI pour 2013. Comme en LFI pour 2013, pour un département donné,
le montant de la reprise opérée au titre des années 2010, 2011 et
2012 est plafonné à un montant égal à 5 % de son droit à
compensation au titre du transfert du RMI et de la généralisation
du RSA. Eu égard, d’une part, à l’importance des ajustements
négatifs à réaliser sur la compensation de
Saint-Pierre-et-Miquelon au regard de son droit à compensation pour
cette compétence, à la fois au titre du solde de dette restant dû
pour les années 2011 et 2012 à l’issue de la LFI pour 2013, des
ajustements négatifs résultant de la correction de la donnée
relative aux dépenses de RSA socle majoré exposées en 2011 et de
la disponibilité des données relatives aux dépenses de RSA socle
majoré supportées en 2012 et aux dépenses d’intéressement
proportionnel et forfaitaire exposées par Saint-Pierre-et-Miquelon
en 2010 et, d’autre part, aux faibles montants en jeu au regard de
l’ensemble des dotations de l’État à la collectivité ; un
dispositif spécifique est mis en œuvre pour cette
collectivité. Il est procédé en 2014 à l’ajustement non pérenne
de compensation précité au titre de 2011, qui représente 13 %
du droit à compensation de Saint-Pierre-et-Miquelon au titre du
transfert du RMI et de la généralisation du RSA et le solde sera
prélevé ultérieurement avec un plafonnement du montant annuel de
reprise à 10 % de ce droit à compensation.
Le
solde des ajustements non pérennes s’élève ainsi à
26 615 920 €, dont 35 995 880 €
d’ajustements positifs (au titre de 2012 et 2013) et – 9 379 961 €
d’ajustements négatifs. Parmi ces ajustements négatifs,
4 415 023 € sont repris au titre des sommes restant
dues à l’État par cinq départements métropolitains à l’issue
de la LFI pour 2013 et 4 964 937 € sont repris au
titre de la correction des données relatives aux dépenses de RSA
socle majoré des DOM et de Saint-Pierre-et-Miquelon en 2011. Les
montants des ajustements négatifs dus à l’État à l’issue de
la LFI pour 2013, d’une part, et du PLF pour 2014, d’autre part,
et dont le prélèvement est reporté après 2014, s’élèvent
ainsi respectivement à 3 466 575 € pour le
département du Loiret et à 35 085 € pour la
collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le
III a pour objet d’ajouter à la liste des contrats aidés pris en
compte dans la répartition de la 3e part du fonds de
mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), dite « part
insertion », représentant 30 % du fonds, soit 150 M€,
les emplois d’avenir mentionnés à l’article L. 5134-112 du code
du travail.
Cet
ajout vaut à la fois pour la répartition de la quote-part outre-mer
de la part « insertion » et pour la répartition du solde de la
part « insertion » (après prélèvement de la quote-part
outre-mer) entre les départements métropolitains, dès lors que les
emplois d’avenir sont en vigueur dans les départements d’outre-mer
comme en métropole.
Les
IV, V, VI et VII sont spécifiques au Département de Mayotte.
Le
IV vise à compenser en 2014 au Département de Mayotte les charges
résultant pour lui du processus de départementalisation le
concernant, et plus particulièrement les charges liées à :
- la
mise en place du revenu de solidarité active (RSA),
- la
gestion et au financement du fonds de solidarité pour le logement
(FSL),
- au
financement des formations sociales initiales et des aides aux
étudiants de ces formations,
- de
la formation des assistants maternels,
- des
allocations sociales à destination des personnes âgées et des
personnes handicapées.
Dans
le détail, le IV du présent article a deux objets :
-
il actualise le dispositif d’attribution de recettes fiscales au
Département de Mayotte prévu par l’article 39 de la LFI pour
2012, relatif à la compensation des charges résultant de la mise
en œuvre, à compter du 1er janvier 2012,
du revenu de solidarité active (RSA) dans ce territoire et à la
compensation d’autres charges nouvelles résultant depuis 2013 pour
cette collectivité du processus de départementalisation mis
en œuvre conformément à la loi organique n° 2010-1486 et à
la loi n° 2010-1487 du 7 décembre 2010 relatives au Département de
Mayotte et aux ordonnances prises pour leur application ;
- il
actualise pour 2014 la fourchette de fractions de tarif de la TICPE
attribuées au Département de Mayotte au titre de la compensation de
ces charges nouvelles.
S’agissant
de la compensation allouée au Département de Mayotte au titre des
charges que celui-ci exposera en 2014 au titre du RSA, compte tenu
des incertitudes relatives au nombre de foyers qui seront éligibles
à cette prestation en 2014, notamment en raison de la forte
revalorisation du RSA qui interviendra en janvier 2014 à Mayotte
(+ 35 % de manière à porter le montant forfaitaire du RSA
mahorais au niveau de 50 % du montant forfaitaire applicable en
métropole et dans les DOM, lui-même revalorisé en principe de
+ 1,7 % en janvier 2014), et afin de ne pas déséquilibrer
la situation financière du Département, le montant est évalué
dans une fourchette allant de 11,1 M€ à 29,1 M€.
S’agissant
de la gestion et du financement du Fonds de solidarité pour le
logement (FSL), la compensation allouée au Département de Mayotte
est ajustée par rapport à 2013 ; elle s’élève à 211 150 €
(au lieu de 183 405 € en 2013) et est déterminée selon
les modalités prévues au IV de l’article 12 de l’ordonnance n°
2012-576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte
du code de la construction et de l'habitation ainsi que de diverses
lois relatives au logement, qui sont par ailleurs modifiées par le V
du présent article.
S’agissant
du financement des formations sociales initiales et des aides aux
étudiants inscrits dans ces formations, la compensation allouée au
Département de Mayotte s’élève à 401 697 €, soit
254 129 € de plus qu’en 2013, au titre de la montée en
charge progressive de cette compétence.
S’agissant
du financement de la formation des assistants maternels, la
compensation allouée au Département de Mayotte s’élève à
13 353 €.
S’agissant
du financement des allocations d’aide sociale obligatoire à
destination des personnes âgées et des personnes handicapées
étendues à Mayotte à compter de 2014, la compensation allouée au
Département de Mayotte s’élève à 244 931 € ; en
l'absence de dispositions explicites dans l’ordonnance n° 2012-785
du 31 mai 2012 précitée, le VI du présent article
apporte des précisions sur les modalités d’évaluation de ces
charges nouvelles.
Comme
en 2012 et en 2013, le montant de la fraction de tarif attribuée en
2014 au Département pour la couverture de l’ensemble de ces
charges sera fixé par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur
et du ministre chargé du budget, dans les limites de la fourchette
définie par le présent article.
Le
V vise à modifier les modalités d’évaluation du droit à
compensation alloué au Département de Mayotte en contrepartie de la
création, à compter du 1er janvier 2013, d’un
fonds de solidarité pour le logement, pour prendre comme base de
calcul la population mahoraise au 31 décembre 2012 et non
celle connue au 31 décembre 2011.
Le
VI précise les modalités d’évaluation définitive de la
compensation des charges nouvelles résultant, à compter de 2014,
pour le Département de Mayotte, de la création de compétence
relative aux allocations d'aide à destination des personnes âgées
et des personnes handicapées, qui seront mises en œuvre par la
loi de finances pour 2015 et permettront d’ajuster la compensation
provisionnelle versée en 2014, au regard des dépenses définitives
constatées en 2013.
Le
VII est une mesure de coordination avec l’article 46 de la loi de
finances pour 2006 relatif au compte d’avance aux collectivités
territoriales, par lequel transite la compensation allouée au
Département de Mayotte.
Article 29 :
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte
Le
présent article vise, au travers d’un dispositif budgétaire
traduisant la solidarité nationale entre les territoires, à
garantir les ressources des collectivités mahoraises dans le cadre
de la transition fiscale qui aura lieu à Mayotte au 1er janvier
2014, comme le prévoit l’article 11 de la loi n° 2010-1487
du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et qui
induit une réduction de la pression fiscale ainsi qu’une
répartition différentes des ressources entre collectivités.
Il
complète, sur le plan budgétaire, les dispositions fiscales de
l’ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à
l’adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du
livre des procédures fiscales et d’autres dispositions
législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte, prise
en application de l’article 65 de la loi n° 2012-1510 du
29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
D’une
part, le I instaure un prélèvement sur recettes (PSR) au profit du
Département de Mayotte afin de compenser sa perte de ressources
consécutive à la transition fiscale. Le PSR est calibré de façon
à ce que la somme des recettes de fiscalité de Mayotte et du PSR
soit égale en 2014 au niveau de ses recettes fiscales et douanières
nettes en 2012, dernière année pour laquelle des données
définitives sont disponibles.
Le
montant de 55 M€ inscrit dans le présent article sera
réajusté par arrêté une fois que le rendement de la fiscalité
nouvellement applicable sera définitivement connu.
D’autre
part, il assure aux collectivités mahoraises une stabilité de
trésorerie grâce à un fonctionnement ad hoc du
compte d’avance aux collectivités territoriales (CAv). Ce compte
de concours financiers garantit aux collectivités le versement par
l’État des avances sur le montant des impositions directes
locales. Ces avances sont fonction des taux votés par les
collectivités et, pour les mois de l’année qui précèdent le
vote des taux, des taux votés l’année précédente. Or la
fiscalité mahoraise ne correspondant pas en 2013 à la fiscalité de
droit commun, il n’existe pas de référence pour calibrer les
versements des premiers mois de l’année 2014.
Le
III de l’article fixe donc un montant de fiscalité directe locale
de référence pour permettre un versement des avances dès le mois
de janvier 2014. Afin de garantir la stabilité des ressources
communales, ce montant est fixé à 25 % des versements de la
section de fonctionnement du fonds intercommunal de péréquation
(FIP), en articulation avec l’ordonnance n°2013-837 du 19
septembre 2013 précitée. Cette ordonnance prévoit que les
collectivités perçoivent un montant d’octroi de mer égal à 75 %
des versements de la section de fonctionnement du FIP, majoré d’une
fraction du montant versé au titre de la section d’investissement.
Pour le département, les montants des premiers versements du CAv,
déterminés sur la base d’estimations, sont calibrés à 6,3 M€.
L’article
prévoit par ailleurs des dispositions particulières pour la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). D’une
part, un fonctionnement spécifique du CAv sera nécessaire jusqu’en
2015 pour cet impôt. En effet, les versements de CVAE par le CAv
sont calibrés sur la base de la CVAE collectée l’année
antérieure. Or l’achèvement de collecte de la CVAE due au titre
d’une année intervient dans les premiers mois de l’année
suivante avec l’acquittement du solde par les entreprises. Ainsi,
la CVAE due au titre de 2014 ne sera complètement collectée qu’en
2015. Le dispositif proposé est calqué sur celui qui avait été
mis en place à l’occasion de la réforme de la taxe
professionnelle en 2010 et 2011, et sera, de la même façon, précisé
par décret en Conseil d’État.
En
l’absence de conseil régional à Mayotte, il est également
proposé que le département perçoive la part de CVAE qui
reviendrait normalement à la région, en portant la proportion de
CVAE lui revenant à 73,5 %.
Enfin,
l’article prévoit des dispositions transitoires pour le
fonctionnement de la chambre de commerce et d’industrie et la
chambre des métiers et de l’artisanat de Mayotte.
Article 30 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
Les
concours de l’État aux collectivités territoriales sont très
majoritairement financés par l’intermédiaire de prélèvements
sur recettes. Le présent article évalue le montant des prélèvements
sur les recettes de l’État au profit des collectivités
territoriales pour 2014 à 54,33 Md€.Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales
En
2014, l’ensemble des concours de l’État aux collectivités
territoriales, constitué de tous les prélèvements sur recettes
évalués dans le présent article, auxquels s’ajoutent les crédits
de la mission « Relations avec les collectivités territoriales »,
est intégré dans la norme « zéro valeur » de
dépense de l’État.
Au
sein de cet ensemble, le montant de l’enveloppe dite « normée »
des concours de l’État aux collectivités territoriales, qui
correspond aux crédits de la mission « Relations avec les
collectivités territoriales » et aux prélèvements sur
recettes (PSR), hors FCTVA et hors PSR liés à la réforme de la
fiscalité directe locale, diminue de 1,5 Md€ à périmètre
constant, par rapport au montant voté en loi de finances pour 2013,
conformément au Pacte de confiance et de responsabilité établi
entre l’Etat et les collectivités territoriales.
Cette
baisse de l’enveloppe normée se décline notamment, au sein des
prélèvements sur recettes, par :
-
une baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à
périmètre constant de 1,5 Md€ répartie comme suit : 588 M€
pour les communes, 252 M€ pour les EPCI, 476 M€ pour
les départements et 184 M€ pour les régions ;
-
une hausse de la DGF correspondant à des dotations de péréquation
verticale de 119 M€ par rapport à 2013, cette hausse étant
financée par une minoration des allocations compensatrices de
fiscalité directe locale ;
-
une mesure de transfert de - 0,9 M€ prenant en compte la
recentralisation de compétences sanitaires dans certains
départements ;
-
la création d’une dotation de compensation au profit du
département de Mayotte en vue de garantir à cette collectivité une
stabilité de ses ressources fiscales en raison du changement de son
statut fiscal à compter du 1er janvier 2014
(cette dotation est évaluée à 55 M€) ;
-
une reconduction en valeur des crédits consacrés aux dotations de
fonctionnement, d’investissement et de compensation des charges
transférées dans le cadre de la décentralisation.
Par
ailleurs, le présent article retient une estimation du fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à près de
5,8 Md€, en progression de 130 M€ par rapport à la loi
de finances pour 2013, en conformité avec le niveau des
investissements locaux estimés entre 2012 et 2014.
Enfin,
il retient une évaluation totale à 3,9 Md€ pour les trois
prélèvements sur recettes mis en place dans le cadre de la réforme
de la fiscalité locale (dotation de compensation de la réforme de
la taxe professionnelle et dotation de garantie des reversements des
fonds départementaux de taxe professionnelle, dotation de
compensation des produits syndicaux fiscalisés).
Article 57 :
Aménagement
de la cotisation foncière des entreprises due par les petites
entreprises
Les
premières années d’imposition à la
cotisation foncière des entreprises (CFE) ont
montré que le barème actuel de l’assiette minimale tient
insuffisamment compte de la capacité contributive limitée de
certains petits contribuables. Les règles applicables, trop frustes,
ont conduit, dans certains cas, à une imposition disproportionnée
pour certains redevables réalisant de faibles montants de
chiffre d’affaires (CA).
Le
présent article prévoit, en conséquence, l’instauration d’un
nouveau barème de fixation du montant de la base minimum
de CFE :
- comprenant
six tranches au lieu de trois, ce qui permet, d’une part,
de distinguer trois sous-catégories dans l’actuelle catégorie
des contribuables réalisant moins de 100 000 €
de CA ou de recettes et, d’autre part, de distinguer
deux sous-catégories dans l’actuelle catégorie des
contribuables réalisant plus de 250 000 € de CA
ou de recettes ;
- présentant
de nouveau seuils (« plafonds ») de fixation du montant
de la base minimum, ce qui apporte une meilleure continuité au
barème et des possibilités de fixer des montants de base minimum
davantage proportionnés aux capacités contributives des redevables.
Par
ailleurs, les mécanismes de la CFE ne permettent pas
aujourd’hui de distinguer, parmi les redevables imposés sur la
base minimum, ceux bénéficiant, à CA équivalent, de facultés
contributives en réalité plus importantes, tels que les
titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC). Pour
ces derniers, en effet, les charges externes sont en moyenne
plus faibles que pour les titulaires de bénéfices industriels
et commerciaux, ce qui leur permet de produire, avec un même
montant de CA ou de recettes, une valeur ajoutée environ
2,5 fois plus élevée, permettant de dégager un bénéfice
environ 2 fois plus important.
Ainsi,
le nouveau barème offre aux collectivités la possibilité de
prendre en compte la situation particulière des titulaires de BNC,
avec la réduction de moitié des limites des six tranches de CA
ou de recettes.
Le
nouveau barème est donc le suivant, étant entendu qu’il
appartiendra aux collectivités concernées de mettre en place, par
délibération, le barème spécifique aux redevables titulaires de
BNC :
Montant
du chiffre d’affaires ou des recettes de la généralité des
redevables
|
Montant
du chiffre d’affaires ou des recettes des redevables titulaires
de BNC
|
Montant
de la base minimum compris
|
≤
10 000 €
|
≤
5 000 €
|
entre
210 € et 500 €
|
>
10 000 € et ≤ 32 600 €
|
>
5 000 € et ≤ 16 300 €
|
entre
210 € et 1 000 €
|
>
32 600 € et ≤ 100 000 €
|
>
16 300 € et ≤ 50 000 €
|
entre
210 € et 2 100 €
|
>
100 000 € et ≤ 250 000 €
|
>
50 000 € et ≤ 125 000 €
|
entre
210 € et 3 500 €
|
>
250 000 € et ≤ 500 000 €
|
>
125 000 € et ≤ 250 000 €
|
entre
210 € et 5 000 €
|
>
500 000 €
|
>
250 000 €
|
entre
210 € et 6 500 €
|
Il
s’appliquera à compter de la CFE due au titre de 2014 en
cas de délibération prise avant le 21 janvier 2014.
A défaut
de délibération pour l’application du nouveau barème, les
montants de base minimum appliqués au titre de l’année 2013
continueront de s’appliquer (après leur revalorisation annuelle).
Toutefois, pour les contribuables dont le montant du CA
ou des recettes au cours de la période de référence
définie à l’article 1467 A est inférieur ou égal
à 100 000 €, ces montants ne pourront pas excéder
les nouveaux seuils « plafonds ».
En
outre, le présent article (III) prévoit la reconduction,
pour la CFE 2013, du dispositif de prise en charge
par les collectivités d’une partie de la CFE 2012
instauré par l’article 46 de la dernière loi de
finances rectificative pour 2012 : les collectivités qui
le souhaitent pourront donc prendre en charge, pour la part leur
revenant, tout ou partie des hausses de CFE
minimum 2013 consécutives à des hausses de base minimum
décidées en 2011 ou en 2012.
La
modification du II de l’article 1647 D du
code général des impôts (CGI) constitue une
mesure de simplification de la gestion de l’impôt. En effet,
actuellement, les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur
habitation et qui ne disposent d’aucun local sont bien imposés
sur une base minimum, mais la base d’imposition figurant dans le
système d’information est égale à une fraction forfaitaire de la
valeur locative de leur habitation. Or, cette fraction est
déjà retenue pour leur imposition à la taxe d’habitation. En
prévoyant expressément que ces redevables soient imposés
sur la base minimum, à l’instar de ce qui est prévu pour
les domiciliations commerciales, la modification proposée
permettra à l’administration fiscale de ne plus avoir à gérer
dans le système d’information ces valeurs locatives
forfaitaires pour des contribuables qui sont en tout état de cause
imposés sur une base minimum.
Enfin,
corrélativement à l’instauration d’un nouveau barème de base
minimum, il est proposé de supprimer l’exonération temporaire
de CFE prévue en faveur des auto-entrepreneurs pour les
deux années suivant celle de la création de leur
entreprise. Les auto-entrepreneurs seront désormais soumis au même
régime de CFE que les autres redevables de taille
comparable. Toutefois, les auto-entrepreneurs ayant bénéficié, au
titre de l’année 2013, de leur première année
d’exonération demeureront exonérés de CFE au titre de
l’année 2014.
Article 58 :
Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
Octroi aux départements d’une faculté temporaire de relèvement du taux des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)
La
présente disposition permet aux conseils généraux de
porter de 3,80 % à 4,50 % le plafond
maximal du taux de taxe de publicité foncière
ou du droit d’enregistrement sur les actes civils
et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit
de biens immeubles à titre onéreux prévu
à l’article 683 du code général des impôts (CGI)
pour les mutations intervenues entre le 1er mars 2014
et le 29 février 2016.
Elle
a pour objet d’accompagner la dynamique particulièrement marquée
des dépenses de solidarité des départements, à la suite d’un
contexte de crise. Elle s’inscrit dans le cadre
du Pacte de confiance et de responsabilité
entre l’Etat et les collectivités locales
établi sous la présidence du Premier ministre,
le 16 juillet 2013, à la suite de travaux
approfondis menés dans le cadre d’un groupe
de travail Etat-départements.
Article 59 :
Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Renforcement du poids des territoires industriels dans la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
La
répartition entre les collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre du produit de la
cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
tient compte de l’implantation territoriale des établissements des
entreprises redevables. Ainsi, lorsqu’une entreprise compte
plusieurs établissements dans des communes différentes, la valeur
ajoutée, qui constitue l’assiette de la CVAE, est répartie
selon l’effectif salarié (à hauteur des deux tiers)
et la valeur locative (à hauteur d’un tiers)
de chacun de ses établissements.
Toutefois,
afin d’encourager les collectivités territoriales à
accueillir des établissements industriels qui peuvent être
susceptibles de produire des nuisances (bruit, pollutions,
risques chimiques, etc.), leurs effectifs et leur valeur locative
sont affectés d’un coefficient de deux pour la
répartition de l’assiette et, partant, du produit de CVAE.
Par ailleurs, pour cette même répartition, les valeurs
locatives de ces établissements sont prises en compte sans
l’abattement de 30 % prévu pour la
cotisation foncière des entreprises.
Dans
le cadre du pacte de confiance et de responsabilité entre l’Etat
et les collectivités locales, il a été décidé que
les territoires industriels bénéficieraient d’un meilleur
retour fiscal, en renforçant leur poids dans la pondération
de la répartition de la CVAE. Ainsi, pour le reversement
du produit de la CVAE des entreprises aux collectivités
territoriales et aux EPCI, le coefficient de pondération
s’appliquant à l’effectif salarié et à la valeur locative
des établissements industriels est porté à cinq
à compter de 2014.
Pour
les redevables, pour lesquels cette mesure aura une
incidence globalement limitée liée aux exonérations zonées
de CVAE, la majoration du coefficient de pondération
des effectifs et des valeurs locatives
de ces établissements s’appliquerait à compter
des impositions établies au titre de 2014 et des années
suivantes.
Article 60 :
Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés
Fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des produits structurés
L’objectif
du dispositif mis en place est d’apporter un soutien aux
collectivités en favorisant notamment leur sortie des produits
structurés les plus sensibles. Dans le même temps, les contrats en
cours sont sécurisés.
Ce
soutien, présenté dans le Pacte de confiance et de responsabilité,
repose sur un ensemble de trois mesures cohérentes visant à apurer
la situation actuelle dans le sens d’une plus grande
responsabilisation de l’ensemble des acteurs concernés :
- la
création d’un fonds de soutien doté de 100 M€ par an
pendant une durée maximale de 15 ans alimenté pour moitié par
un relèvement de la taxe de risque systémique (TRS) acquittée par
le secteur bancaire, afin de venir en aide aux collectivités et à
leurs groupements concernés par les emprunts structurés les plus
risqués ; cette création est proposée en première partie du
présent projet de loi de finances ;
- la
sécurisation des contrats de prêts souscrits par des personnes
morales avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le
taux effectif global (TEG) n’a pas été notifié à l’emprunteur
conformément à la réglementation en vigueur. La généralisation
d’une jurisprudence récente, relative à des prêts structurés,
risquerait en effet de déstabiliser le secteur bancaire français,
ce qui entraînerait à la fois une restriction de l’accès au
crédit par les collectivités locales et des coûts d’intervention
très élevés pour l’État actionnaire de certains de ces
établissements bancaires ;
- dans
le même but de sécurisation des contrats de prêts concernés, la
modification du code de la consommation afin de mieux proportionner
les conséquences financières d’une erreur de TEG dans le cas de
prêts aux personnes morales.
En
conséquence, le I du présent article vise à créer un fonds de
soutien aux collectivités territoriales, à leurs groupements et aux
SDIS ayant souscrit des produits structurés très sensibles.
L’abondement du fonds de soutien, à hauteur de 100 M€ par
an sur une durée maximale de 15 ans, est assuré par une
inscription de crédits sur le budget général de l’État. Cette
nouvelle dépense sera financée pour moitié, à hauteur de 50 M€
par an, par un relèvement de la taxe de risque systémique acquittée
par le secteur bancaire, dont les modalités sont présentées dans
un article de la première partie du présent projet de loi de
finances.
Le
fonds aura donc vocation à aider les collectivités territoriales,
leurs groupements et les SDIS ayant souscrit des emprunts très
sensibles, lesquels représentaient mi-2013 un montant d’indemnité
de remboursement anticipé (IRA) de l’ordre de 3,4 Md€, à
en sortir. Compte tenu de sa dotation maximale de 1,5 Md€ sur
sa durée de vie, le fonds permettrait donc de couvrir jusqu’à
45 % des IRA des emprunts les plus sensibles.
L’aide
est calculée sur la base des IRA dues, notamment en fonction de la
situation financière du bénéficiaire. Il est prévu que l’entité
bénéficiaire puisse également, dans une phase initiale et pour une
durée limitée, choisir d’utiliser une partie de l’aide pour
financer une part des intérêts de l’emprunt. Après cette phase
initiale, l’entité bénéficiaire peut percevoir le solde de
l’aide lorsqu’elle choisit de procéder au remboursement anticipé
de ces produits. Cette option permet d’introduire davantage de
souplesse dans le choix du moment de la sortie du prêt sensible tout
en maintenant une incitation pour la collectivité, le groupement ou
le SDIS à en sortir.
A
titre accessoire, dans la limite de 5 M€ par an, l’aide
accordée dans le cadre du fonds peut également participer à la
prise en charge de prestations d’accompagnement destinées à
faciliter la gestion et l’encours de dette structurée pour les
collectivités territoriales et leurs groupements dont la population
est inférieure à 10 000 habitants. Cette prise en charge
est effectuée dans la limite de 50 % des frais engagés chaque
année.
Le
périmètre définissant le champ d’intervention du fonds n’est
pas exclusif d’accords transactionnels entre les collectivités et
les banques sur des emprunts ne faisant pas l’objet d’une demande
d’aide au titre du fonds et sur les autres catégories d’emprunts.
Ne
pourront bénéficier d’une aide au titre d’un ou plusieurs
produits structurés souscrits auprès d’un établissement de
crédit que les collectivités territoriales, leurs groupements et
les SDIS qui auront conclu avec cet établissement une transaction au
sens de l’article 2044 du code civil portant sur l’ensemble des
produits structurés éligibles au fonds, transaction qui vaudra donc
renonciation à tout contentieux né ou à naître. Cette disposition
traduit juridiquement les conclusions du Pacte de confiance et de
responsabilité entre l’État et les collectivités locales.
Les
collectivités, leurs groupements et les SDIS pourront demander le
bénéfice du fonds jusqu’au 15 mars 2015.
Un
décret en Conseil d’État précisera les modalités de mise en
oeuvre du fonds de soutien et notamment :
- la
définition des produits structurés (emprunts structurés et
instruments de couverture) concernés par le fonds selon les
modalités évoquées supra ;
- la
durée maximale durant laquelle, dans une phase initiale, l’entité
bénéficiaire peut utiliser une partie de l’aide pour faire face
aux charges financières afférentes à ses produits structurés ;
- la
durée pendant laquelle, après cette phase initiale, l’entité
peut faire le choix de bénéficier du solde de l’aide si elle
procède au remboursement anticipé de ses produits structurés ;
- les
critères et conditions d’octroi de l’aide par les ministres en
charge du budget et des collectivités territoriales ;
- la
composition, l’organisation et le fonctionnement du comité
national de suivi et d’orientation qui comprendra des représentants
de l’État, des collectivités locales et des personnalités
qualifiées et qui sera chargé de rendre un rapport annuel au
Gouvernement sur l’utilisation du fonds. Ce comité aura un rôle
consultatif.
Il
est proposé que le fonds soit géré pour le compte de l’État par
l’Agence de services et de paiement.
Le
II du présent article met en œuvre le second volet de la
réponse du Gouvernement à la situation née du développement des
emprunts structurés.
Une
récente décision du tribunal de grande instance de Nanterre a
considéré qu’un échange de documents préalables entre un
établissement de crédit et une collectivité territoriale contenant
toutes les caractéristiques essentielles du prêt à l’exception
du taux effectif global (TEG) constituait un véritable contrat de
prêt. Cette appréciation a conduit le juge, en application de la
jurisprudence, à annuler la stipulation de l’intérêt
conventionnel pour défaut de la mention obligatoire du TEG et à lui
substituer le taux d’intérêt légal.
Cette
décision, bien que non définitive dans la mesure où elle fait
l’objet d’un appel, a déjà conduit à un accroissement
important du nombre de contentieux à l’encontre d’établissements
de crédits (début septembre 2013, au total, SFIL faisait l’objet
de 196 assignations et Dexia 54, soit un triplement depuis le
8 février 2013, date de la décision susmentionnée. Ces
assignations visent, pour une majorité d’entre elles, un défaut
de mention du TEG pour d’autres, une stipulation erronée du
TEG, et parfois ces deux motifs en même temps. La décision fait
donc naître un risque très significatif pour l’ensemble des
établissements de crédit ayant utilisé des documents
précontractuels pouvant présenter des caractéristiques identiques
ou comparables de celles sanctionnées par le juge en première
instance, particulièrement dans le cas de contrats portant sur des
produits structurés. Certains établissements bancaires présentent
en effet un risque de perte susceptible de mettre en péril leur
respect des normes de solvabilité. De plus, cette jurisprudence fait
peser un risque majeur sur les finances publiques, dans la mesure où
l’État est actionnaire à 75 % de la Société de financement
local (SFIL) et à 44 % de Dexia SA qui détiennent à leur
bilan une part très significative de crédits conclus conformément
au processus sanctionné par cette jurisprudence. Enfin, elle
fragilise le nouveau dispositif de financement des collectivités
locales mis en place début 2013 suite à la résolution ordonnée de
Dexia et est donc susceptible d’entraver l’accès au crédit des
collectivités locales.
Dans
ce contexte, la présente disposition législative, en validant de
manière rétroactive les contrats de prêt qui ne mentionnaient pas
le TEG mais qui comportaient toutes les informations permettant aux
emprunteurs de connaître précisément les conditions de leur
engagement, vise à prévenir (i) des pertes massives et conjointes
susceptible de porter atteinte à des établissements financiers de
premier plan, (ii) les coûts d’une intervention de l’État qui
serait nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation de la
SFIL et du groupe Dexia, et (iii) la déstabilisation du marché des
prêts aux collectivités territoriales.
Enfin,
au regard des contentieux évoqués supra en matière de TEG, le III
du présent article vise à combler un vide juridique en instituant,
dans le code de la consommation, une sanction civile pour les erreurs
de calcul de TEG commises par les établissements de crédit. En
l’absence de disposition législative en la matière, le juge
applique une jurisprudence consistant à sanctionner de telles
erreurs par la substitution du taux d’intérêt légal au taux
conventionnel. Au vu du niveau particulièrement faible du taux
d’intérêt légal (0,04 % en 2013), cette sanction qui pèse
sur les banques apparaît manifestement disproportionnée par rapport
au préjudice effectivement subi par l’emprunteur.
Le
paragraphe III a donc pour objet de compléter le code de la
consommation par une disposition indiquant qu’en cas d’erreur
dans le calcul du taux effectif global, le taux conventionnel est
maintenu mais qu’il est dû à l’emprunteur personne morale le
paiement par le prêteur de la différence entre le TEG résultant de
l’application correcte de la formule et le TEG mentionné dans le
contrat, appliquée au capital restant dû à chaque échéance.
Cette mesure constituera ainsi une incitation, pour les prêteurs, à
ne pas commettre d’erreur dans le calcul du TEG.
Ainsi,
les dispositions du présent article forment un ensemble de mesures
cohérentes, indissociables et appropriées. En effet, le fonds
institué au I apportera son soutien à des collectivités qui ont
souscrit, avant l’entrée en vigueur des présentes dispositions,
des produits structurés. Il est donc indispensable d’associer à
cette définition du périmètre d’intervention du fonds, des
dispositions de nature à circonscrire, au sein de ce périmètre des
contrats en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi,
les contrats qui pourraient faire l’objet de recours. En sécurisant
certaines modalités des contrats en cours lors de l’entrée en
vigueur des présentes, ces dispositions ont un impact direct sur le
périmètre d’intervention du fonds institué au I.
Article 61 :
Dématérialisation partielle de la propagande électorale
Dématérialisation partielle de la propagande électorale
Les
mesures proposées contribuent à réduire la consommation de papier
et les émissions de gaz à effet de serre liées au transport et à
l’envoi de la propagande sous format papier. A titre d'exemple, la
propagande envoyée aux électeurs à l'occasion des élections
législatives de 2012 a représenté 5000 tonnes de papier.
Selon le ministère de l’Intérieur, lors des dernières élections
européennes de 2009, 160 listes ont été déposées, soit
20 listes en moyenne par grande circonscription, ce qui
représente 10 000 tonnes de papier.
Cette
dématérialisation est déjà en vigueur pour les élections des
représentants des Français de l’étranger en vertu de la loi du
23 juillet 2013 : mise à disposition des circulaire
électorale sous forme dématérialisée, envoi des listes par voie
électronique.
A
titre de comparaison, une enquête du ministère de l’Intérieur
réalisée dans une vingtaine d’États-membres de l’Union
européenne montre que l’envoi de la propagande à domicile est
l’exception : seul le Royaume-Uni le prévoit.
Dans
ce contexte, pour les élections européennes, il est proposé de
substituer à l’envoi par courrier de la propagande électorale une
série de mesures d’information : publication des circulaires,
des bulletins de vote et d’enregistrements sonores des candidats
sur plusieurs sites Internet désignés par le ministre de
l’intérieur (site du ministère de l’intérieur et des
préfectures) ; affichage des listes 15 jours avant le
scrutin devant chaque bureau de vote ; campagne digitale
d’information et d’incitation au vote financée par le
Gouvernement, ciblée notamment sur les 18-30 ans.
Par
ailleurs, des exemplaires de la propagande électorale au format
papier seront tenus à la disposition des électeurs dans les
préfectures, les sous-préfectures et les mairies.
Actuellement,
les électeurs reçoivent à leur domicile une enveloppe de
propagande comprenant les circulaires des listes de candidats ainsi
que les bulletins de vote afférents à ces listes. En revanche,
l’enregistrement sonore de la déclaration des candidats n’est
pas prévu. L’État prend en charge les frais liés à la mise sous
pli de ces documents et l‘affranchissement des enveloppes de
propagande. Il rembourse également le coût du papier et
l’impression des circulaires et bulletins de vote aux listes de
candidats ayant obtenu un score supérieur à 3 % des suffrages
exprimés.
Le
remplacement de l’envoi de la propagande à destination des
électeurs par la publication des circulaires, des bulletins de vote
et des enregistrements sonores des candidats sur plusieurs sites
Internet désignés par le ministère de l’intérieur présente un
triple objectif : mieux maîtriser les coûts liés à
l’organisation des élections européennes ; garantir un
meilleur impact environnemental ; assurer un meilleur accès à
la propagande électorale en élargissant ses modalités de
diffusion.
Les
économies générées par cette mesure sont estimées à 27,6 M€
en 2014.
Article 66 :
Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements
Modification des conditions d’assistance technique de l’État aux communes et à leurs groupements
L’ATESAT
est, depuis 2001, due aux communes ou groupements de communes qui le
demandent, dès lors qu'ils satisfont à une double condition de
population et de potentiel fiscal. Des conventions conclues entre
l’État et les collectivités bénéficiaires déterminent les
modalités d’intervention de l’ATESAT (voirie, ouvrages d’art,
aménagement, urbanisme et habitat).
Le
dispositif de l’ATESAT a toutefois cessé progressivement d’être
en adéquation avec la réalité de l’organisation locale,
notamment au regard de l’achèvement de la constitution des
intercommunalités et de la montée en puissance des départements
dans ce domaine, qui sera facilitée par le projet de loi de
mobilisation des régions pour la croissance et l’emploi et de
promotion de l’égalité des territoires. Il ne représente plus
que 5 M€ facturés en moyenne annuelle par l’État.
Pour
satisfaire l’ambition de promouvoir l’aménagement équilibré et
durable des territoires, il est prévu d’engager à partir de 2014
un repositionnement stratégique des agents de l’État dans les
territoires et, par voie de conséquence, de mettre un terme d’ici
fin 2015 à des missions dont l’exercice par les services de l’État
n’apparaît plus justifiée. Cette évolution permettra de
favoriser l’émergence de réels projets de territoire grâce à
l’apport d’expertise des services territoriaux du Ministère de
l’égalité des territoires et du logement, qui pourront également
faire appel au Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA).
Le
dispositif envisagé a donc pour objectif de mettre un terme aux
missions actuelles d’ATESAT et d’amener les collectivités
bénéficiaires à développer des solutions alternatives pour la
réalisation des prestations considérées, après une période
transitoire pouvant aller jusqu’au 31 décembre 2015.
Des
conventions seront établies à cette fin pour définir les modalités
et les conditions dans lesquelles le suivi des opérations en cours
pourra continuer d’être assuré par l’État, le cas échéant
jusqu’au 31 décembre 2015.
Cette
disposition n’entre pas dans le champ des transferts de compétences
de l’État aux collectivités territoriales.
Article 67 :
Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique
Abrogation du jour de carence et renforcement du contrôle des arrêts maladie dans la fonction publique
En
effet, l’instauration du délai de carence n’a pas eu les effets
escomptés et n’a pas permis de réduire significativement
l’absentéisme dans la fonction publique.
Les
données disponibles relatives au délai de carence dans la fonction
publique entre 2011 et 2012 n’ont pas montré de recul significatif
généralisé des arrêts de courte durée sur cette période. Selon
l’enquête emploi 2011-2012 de l’Insee, la proportion d'agents en
arrêt de courte durée est passée de 1,2 % à 1 % dans la
fonction publique de l’État, de 0,8 % à 0,7 % dans la
fonction publique hospitalière. Elle est restée stable dans la
fonction publique territoriale, à 1,1 %.
Présentée
comme un élément d’« équité » entre le secteur public et le
secteur privé, l’application du délai de carence a en réalité
mis en évidence le fait que les salariés du secteur privé
bénéficiaient dans une très large mesure d’une neutralisation de
ce dispositif. En effet, selon un rapport de l’IRDES (Institut de
recherche et documentation en économie de la santé), 64 % des
salariés et 75 % de ceux relevant d’entreprises de plus de
250 salariés bénéficient d’une couverture complémentaire
aux prestations du régime de base obligatoire prévoyant, sur la
base de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale,
la neutralisation du délai de carence,
Dès
lors, le présent article propose de supprimer le délai de carence,
qui est appliqué aux fonctionnaires sans aucune forme de
compensation, et sans réelle efficacité.
Le
présent article propose donc d’instaurer des mécanismes plus
efficaces permettant de lutter contre les arrêts maladie abusifs
dans la fonction publique, en s’inspirant des dispositifs de
contrôle existants dans le cadre du régime général. Le caractère
actuellement non contraignant de la transmission des arrêts de
travail dans un délai de 48 heures limite la possibilité de
diligenter des contrôles avant que les arrêts ne soient échus. Le
recours, pour les contre-visites, uniquement aux médecins agréés,
limite par ailleurs la capacité d’action de l’administration en
la matière.
Si
les fonctionnaires et les salariés ne sont pas dans une situation
comparable au regard du principe d’égalité, en matière notamment
de régime de protection sociale, il paraît opportun d’appliquer
aux fonctionnaires civils les mêmes méthodes que celles qui ont
prouvé leur efficacité dans le cadre du régime général. Les
agents militaires bénéficiant de dispositions statutaires
spécifiques ne sont pas impactés par la mise en place de cette
nouvelle procédure de contrôle des arrêts maladie.
D’une
part, le présent article a pour objet d’instaurer un mécanisme
visant à raccourcir les délais de transmission des arrêts maladie
aux services gestionnaires, afin de renforcer le contrôle de leur
bien-fondé. Les fonctionnaires civils d’ores et déjà soumis à
l’obligation de transmettre leur arrêt maladie dans un délai de
48 heures à compter de la date du premier jour d’arrêt
seront sanctionnés en cas de non respect de cette obligation. A ce
jour, il ne s’agit que d’une mesure de bonne gestion
administrative, non contraignante, aucune retenue sur salaire n’étant
mise en œuvre en cas d’envoi tardif, contrairement au régime
prévu par le code de la sécurité sociale pour les salariés du
secteur privé. Le présent article tend donc à aligner les règles
applicables aux fonctionnaires civils et militaires, en cas de non
transmission des arrêts maladie dans un délai de 48 heures, sur les
dispositions applicables aux agents de droit privé.
D’autre
part, il est prévu de préparer la généralisation du contrôle du
bien-fondé des arrêts maladie par les caisses primaires d’assurance
maladie, afin de remédier aux insuffisances du mécanisme de
contrôle existant fondé sur le recours aux médecins agréés.
L’actuelle expérimentation transférant le contrôle des arrêts
maladie de certains fonctionnaires aux services de l’assurance
maladie sera prolongée jusqu’au 31 décembre 2015
inclus. Initiée en 2010, elle devait s’achever le 25 mars 2014.
Cette prolongation s’inscrit dans la perspective d’une
généralisation du dispositif à l’ensemble de la fonction
publique à laquelle serait alors appliqué un système de contrôle
apparenté à celui des salariés du régime général.
La
suppression du délai de carence représente un coût de masse
salariale estimé pour l’État à 60,8 M€ ; à 63,5 M€
dans la fonction publique hospitalière et à 40 M€ dans la
fonction publique territoriale.
Ce
surcoût sera réduit par les économies générées par
l’amélioration du dispositif de contrôle tel que proposé par le
présent article. Le renforcement des sanctions entraîne un bénéfice
qui peut être estimé à 3,2 M€ pour l’État, 2,9 M€ pour
la fonction publique territoriale et 1,9 M€ pour la fonction
publique hospitalière.
Article 72 :
Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation
Répartition de la baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et accroissement de la péréquation
Le
présent projet de loi de finances propose de faire porter cette
réduction, au sein de l’enveloppe normée, sur la dotation globale
de fonctionnement (DGF).
Le
présent article définit, d’une part, les modalités de
répartition de la baisse des dotations au sein de chacune des
catégories de collectivités territoriales et, d’autre part, le
montant de l’accroissement des dotations de péréquation au sein
de la dotation globale de fonctionnement (DGF), par rapport à 2013.
A
titre liminaire, l’article procède à deux corrections légistiques
au point 1° (correction dans l’article L. 2334-1 du CGCT de
la référence à l’article L. 1613-1 qui fixe le montant
annuel de la DGF) et au point 2° (précision légistique sur le
seuil de référence utilisé pour le calcul de l’écrêtement du
complément de garantie des communes).
Sur
la baisse des dotations
- S’agissant
des communes, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein
de la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 588 M€ (soit
70 % du montant de la baisse des dotations du bloc communal). La
clé de répartition entre les communes et les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) proposée par le comité
des finances locales (CFL) et retenue par le Gouvernement correspond
à la part des recettes réelles de fonctionnement respective des
communes et des EPCI. En 2011, les recettes réelles de
fonctionnement des communes s’élevaient à 77 Md€, celles
des EPCI à fiscalité propre à 32,6 Md€. La minoration sera
répartie en fonction des recettes réelles de fonctionnement. Ces
modalités de répartition reprennent les propositions que le CFL
avait formulées lors de sa séance du 25 juin 2013. Pour
chaque commune, cette baisse sera supportée par la dotation
forfaitaire au sein de la DGF et pour le solde sur les compensations
d’exonération de fiscalité directe locale ou, à défaut, sur les
avances de fiscalité de la commune.
- S’agissant
des EPCI à fiscalité propre, la baisse portera sur la dotation
d’intercommunalité et pour le solde sur les compensations
d’exonération de fiscalité directe locale perçues par l’EPCI
ou, à défaut, sur ses avances de fiscalité. Elle s’élèvera à
un montant de 252 M€ (soit 30 % de la baisse demandée au
bloc communal). La baisse sera répartie entre les EPCI au prorata
des recettes réelles de fonctionnement.
- S’agissant
des départements, la baisse portera sur la dotation forfaitaire de
la DGF. Elle s’élèvera à un montant de 476 M€. Cette
minoration sera répartie entre les départements de manière
péréquée, c’est-à-dire en fonction d’un indice synthétique
qui mesurera le niveau de charges et le niveau de marge de manœuvre
fiscale. Cet indice sera composé des rapports suivants :
rapport entre le revenu par habitant du département et le revenu
moyen par habitant de l’ensemble des départements (70 %) et
rapport entre le taux moyen national de taxe foncière sur les
propriétés bâties et le taux de taxe foncière sur les propriétés
bâties du département (30 %).
Pour
chaque département, à l’exception de Paris, la baisse sera
supportée par la dotation forfaitaire et pour le solde par les
compensations d’exonération de fiscalité locale ou, à défaut,
par les avances de fiscalité.
Compte
tenu des spécificités du département de Paris, notamment du fait
que le montant de DGF perçu par ce département est particulièrement
faible et de la volonté du Gouvernement et du CFL de procéder à
une baisse péréquée des dotations pour les départements, la
baisse sera supportée pour ce département sur sa dotation
forfaitaire, puis sur les compensations d’exonérations et enfin
sur la dotation forfaitaire de la commune de Paris, qui sera
remboursée par le département par le biais d’une dépense
obligatoire.
- S’agissant
des régions, la baisse portera sur la dotation forfaitaire au sein
de la DGF et pour le solde sur les compensations d’exonération de
fiscalité locale ou, à défaut, sur les avances de fiscalité. Elle
s’élèvera à un montant de 184 M€. Cette baisse sera
répartie entre les régions au prorata de leurs recettes totales
(hors emprunt, hors prélèvement FNGIR). Il est prévu un dispositif
spécifique pour les régions d’outre-mer avec le calcul d’une
quote-part.
Sur
la progression de la péréquation
La
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale augmentera au
minimum de 60 M€ et la dotation de solidarité rurale de
39 M€. Le Gouvernement proposera une augmentation de la
dotation nationale de péréquation de 10 M€. Pour les
départements, la dotation de péréquation urbaine et la dotation de
fonctionnement minimale augmenteront au minimum de 10 M€.
Article 73 :
Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)
Modification des critères de prélèvement et de reversement au titre du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC) et du Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF)
Ces
fonds consistent à redistribuer une partie des ressources fiscales
des communes et intercommunalités en prélevant des ressources aux
collectivités disposant d’un niveau de ressources supérieur à la
moyenne pour abonder le budget des collectivités moins favorisées.
Ces deux fonds contribuent à l’objectif de valeur
constitutionnelle de réduction des inégalités entre collectivités
(article 72-2 de la Constitution: « La loi prévoit
des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité
entre les collectivités territoriales »).
Afin
de renforcer la solidarité entre les territoires, le niveau de ces
fonds de péréquation, fixé ex ante, est renforcé en
2014, conformément aux orientations du Pacte de confiance et de
responsabilité établi entre l’État et les collectivités sous
l’égide du Premier ministre le 16 juillet 2013 :
- le
montant du FPIC, qui s’établit en 2013 à 360 M€,
continuera sa progression, à hauteur de 570 M€ en 2014 ;
- le
montant du FSRIF passera de 230 M€ en 2013 à 250 M€ en
2014.
Le
FPIC a été mis en place en 2012 et concerne l’ensemble des
communes et des établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre. Le présent article reprend les
propositions faites par le Comité des finances locales (CFL) lors de
sa séance du 25 juin 2013, et reprises dans le Pacte de confiance et
de responsabilité du 16 juillet 2013.
Les
modifications du dispositif en vigueur portent sur trois points :
1° modification
des modalités de calcul du prélèvement des collectivités
contributrices au fonds avec l’augmentation de 20 % à 25 %
de la pondération du revenu par habitant (critère transversal de
charges des collectivités introduit en loi de finances pour 2013) ;
2° relèvement
du plafonnement des prélèvements de 11 % à 13 % des
recettes fiscales ;
3° relèvement
du seuil minimal d’effort fiscal requis pour être éligible à un
reversement au titre du fonds.
Le
FSRIF, mis en place en 1991, a été réformé dans le cadre de la
loi de finances pour 2012, puis par la loi de finances pour 2013. Les
ajustements opérés par le présent article résultent d’une
concertation avec les élus franciliens et visent à améliorer les
conditions de fonctionnement de ce fonds.
Les
modifications du dispositif en vigueur portent sur quatre points :
1° introduction
d’un indice synthétique pour le calcul des prélèvements afin
d’introduire la prise en compte du revenu par habitant à hauteur
de 20 % ;
2° relèvement
du plafond du prélèvement de 10 % à 11 % des dépenses
réelles de fonctionnement ;
3° plafonnement
du prélèvement de l’année en cours à 150 % du montant du
prélèvement de l’année précédente ;
4° suppression
des dispositions spécifiques aux communes ayant fait l’objet à la
fois d’un prélèvement et d’un reversement en 2012.
Article 74 :
Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte
Pérennisation de la dotation spéciale de construction et d’équipement des établissements scolaires à Mayotte
Le
primaire connaît également de fortes tensions. En raison du nombre
insuffisant d’établissements, les 32 886 élèves du
cours préparatoire (CP) au CM2 sont soumis à une rotation, certains
élèves allant à l’école le matin, les autres l’après-midi.
Afin de mettre fin à ce système de rotation, 379 classes
supplémentaires seraient nécessaires à court terme.
Outre
la difficulté croissante d’accueillir ces nouveaux élèves,
Mayotte est confrontée à une population scolaire qui demande un
suivi particulier. En effet, 86 % des élèves entrant au cours
préparatoire (CP) ont un âge « normal », contre 48 %
pour ceux entrant en CM2. Le nombre de nouveaux élèves inscrits au
CP n’ayant pas été préscolarisés reste élevé à environ
6,7 %.
Grâce
à une dotation de l’État, prévue par le code général des
collectivités territoriales (CGCT), les communes mahoraises ont pu
faire face, en partie, à cette pression démographique forte.
Cette
dotation spéciale de construction et d’équipement des
établissements scolaires (DSCEES) est ainsi allouée aux communes de
Mayotte par le biais du syndicat mixte d’investissement pour
l’aménagement de Mayotte (SMIAM), dont la vocation est de financer
les charges de construction et de grosses réparations dans les
écoles. L’article L. 2564-27 du CGCT prévoit que la DSCEES
évolue en fonction du nombre d’élèves scolarisés dans les
écoles préélémentaires et élémentaires. Le montant de la DSCEES
versé au titre de 2013 est de 10 457 367 €. Les
crédits sont portés par le programme 122 : « Concours
spécifiques et administration » de la mission « Relation
avec les collectivités territoriales ». Ils seront portés par
le programme 123 « Conditions de vie outre-mer » de la
mission « Outre-mer » à compter de 2014.
Compte
tenu des besoins du territoire de Mayotte en matière de
constructions scolaires et de la mise en place progressive d’une
fiscalité locale de droit commun à partir de 2014, le Gouvernement
estime qu’un accompagnement au titre de la solidarité nationale
reste nécessaire.
Le
présent article vise donc, en premier lieu, à pérenniser
l’accompagnement dont bénéficient les communes de Mayotte.
Il
vise, en second lieu, à modifier le mode d’attribution de la
dotation spéciale de construction et d’équipement des
établissements scolaires, qui était jusqu’à présent
intégralement versée au budget du SMIAM qui assurait seul la
programmation des chantiers.
Il
est proposé que cette dotation soit désormais versée sous forme de
subventions sur projets attribuées par le représentant de l’État,
à l’instar des financements au titre de la dotation d’équipement
des territoires ruraux (DETR).
Un
décret reprenant les modalités d’attribution de la DETR versée
aux communes précisera les conditions d’attribution des
subventions, qui pourront être versées soit au SMIAM (pour les
nouvelles constructions et les grosses réparations), soit aux
communes (pour l’entretien courant des écoles existantes).
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