Maison
individuelle ou propriété : Ensemble de sols, terrains et bâtiments qui font partie du même
groupement topographique et sont normalement destinés, en raison de leur
agencement à être utilisés par un même occupant, la « famille » ou le « ménage
» étant considéré, à cet égard, comme un « occupant ». (DB6C2132)
Immeuble
collectif :
tout immeuble normalement aménagé pour recevoir au moins deux occupants, la «
famille » ou le « ménage » étant considéré, à cet égard, comme un « occupant ». (DB6C2132)
Fraction de
propriété : tout local destiné à une utilisation distincte et qui, en
raison de son aménagement, ne peut être mis à la disposition permanente que
d'un seul occupant (DB6C2132)
Maison
exceptionnelle : tout immeuble présentent un caractère exceptionnel au
sens de la réglementation édictée par l'article 1497 du CGI, les immeubles que
leur caractère architectural, leurs dimensions, leur mode de construction
notamment, placent hors de la classification générale prévue pour les locaux
d'habitation (DB6C2134)
Local à usage
professionnel : Sont considérés comme affectés à un usage
professionnel les locaux ou parties de locaux qui servent à l'exercice d'une
profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle.
(DB6C2134)
Local commercial et
bien divers : toutes les propriétés ou fractions de propriété
passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne sont ni des
locaux d'habitation ou à usage professionnel ni des établissements industriels
visés à l'article 1499 du CGI. (DB6C2134/C/II).
Sont assimilés à des biens divers les établissements
industriels (terrains et constructions) dont le propriétaire exploitant :
- ou bien relève du régime du forfait pour
l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux ;
- ou bien n'a pas inscrit ses immobilisations au
bilan de son entreprise (CGI, art. 1500) ;
- ou encore n'a pas la qualité de commerçant (tel
est le cas, par exemple, d'une société civile immobilière). Au sein de l’état
6034, il s’agit des autres établissements, tandis qu’au sein de l’état 1204,
ces établissements sont intégrés dans la catégorie « Locaux à usage
professionnel ou …..
Etablissement
industriel : ensemble de sols, terrains, bâtiments et installations
qui concourent à une même exploitation, et font partie du même groupement
topographique, qui se présente comme une entité économique dont les éléments
constitutifs sont indissociables au regard de l'exploitant et qui utilisent un
outillage suffisant pour leur conférer le caractère « industriel » au regard de
la taxe professionnelle.
Ainsi, est établissement industriel les usines et ateliers
dans lesquels s'effectuent, à l'aide d'un outillage relativement important et
de la force motrice, la transformation des matières ou la fabrication des
objets. (DB6C2132 )
Dépendances
bâties :
constructions accessoires au bâtiment principal, sans communication intérieure
avec ce dernier.
Méthode
comptable : Méthode d’évaluation des établissements industriels appartenant aux
entreprises astreintes aux obligations de l’article 53 A CGI c’est-à-dire que
les recettes sont supérieures à 500 000 francs ou 150 000 francs
Méthode
particulière :
Méthode d’évaluation des établissements industriels appartenant aux entreprises
ne sont pas astreintes aux obligations de l’article 53 A CGI c’est-à-dire que
les recettes sont inférieures à 500 000 francs ou 150 000 francs
Dépendances bâties
isolées : Constructions accessoires ne faisant pas partie du même
groupement topographique que les locaux qu'elles desservent. Tel est le cas
d'une remise à usage non agricole séparée du bâtiment d'habitation par une
route.
Locaux soumis
à la loi de 1948 : Locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers
établis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée et dont
la base d'imposition est, depuis le 1er janvier 1974, égale au plus
faible des deux chiffres constitués par :
- la valeur locative cadastrale ;
- ou le loyer réel à la date du 1er
janvier 1970, affecté de coefficients triennaux correspondants aux
augmentations de loyer intervenues depuis cette date sans qu'il soit tenu
compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage
professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces
coefficients sont celles prévues pour les actualisations. Ces coefficients sont
fixés par décret en Conseil d'État (voir CGI, ann. II, art. 310 I). (DB6C2226)
Transport et
énergie :
locaux, établissements ou installations acquis et créés avant le 1er
janvier 1974 et affectés au transport public par voie ferrée, à la production
ou à la distribution publique d'énergie électrique, de gaz ou d'eau potable ou
à la radiodiffusion et la télévision et dont les méthodes d’évaluation
particulières sont prévues par l’article 1501 CGI (DB6C261)
Autres
établissements industriels : voir local commercial et local divers
Biens passibles de
taxe d’habitation : locaux meublés conformément à leur destination et
occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et
qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la taxe professionnelle et
locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les
organismes de l'État, des départements et des communes, ainsi que par les
établissements publics autres que ceux visés au 1° du II de l'article 1408
(c’est-à-dire les établissements publics scientifiques, d'enseignement et
d'assistance) DB6D
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